Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — Contestations Honoraires

Contestations HonorairesArrêt du 6 juillet 2026RG n° 26/00257

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travail
Solution
Ordonnance de taxe
Montant net identifié
810 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [V] indique qu'elle présentait un état de santé gravement altéré consécutif à un accident du travail reconnu le 15 septembre 2022, ce qui a nécessité notamment une hospitalisation du 17 avril au 29 mai 2023, puis, après une aggravation au mois de février 2024, une hospitalisation prolongée de plusieurs mois, et qu'elle bénéficie ainsi d'une reconnaissance d'handicap, outre qu'elle assure la charge d'un enfant handicapé.
  • Éléments du litige : La société Ipso Facto Avocats indique que Mme [V] pouvait se voir opposer un délai de prescription expirant à la mi-septembre 2024 et qu'elle n'a cependant transmis les éléments à son avocat qu'au début du mois de septembre 2024, tout en faisant savoir qu'elle ne souhaitait plus poursuivre la rupture du contrat de travail, en dépit de son projet initial.
  • Solution: Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

91 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 76

N° RG 26/00257

N° Portalis DBVL-V-B7K-WIKE

Mme [X] [V]

C/

S.C.P. IPSO FACTO AVOCATS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 06 JUILLET 2026

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mai 2026

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée publiquement le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats : 22 Juin 2026 prorogée au 06 Juillet 2026

****

ENTRE :

Madame [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de M. [U] [A] (son conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial

ET :

S.C.P. IPSO FACTO AVOCATS prise en la personne de maître [J] [U].

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée à l'audience par Me Nicolas BEZIAU, avocat au barreau de NANTES

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre postée le 17 novembre 2025 et reçue par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 19 novembre suivant, Mme [X] [V] a formé un recours contre la décision rendue le 16 octobre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, qui a fixé à la somme de 1 350 € TTC les honoraires dus à Me [U] [J]. Dans cette décision, le bâtonnier rappelle que Me [J] a sollicité la fixation de ses honoraires à hauteur de cette somme et a considéré que ces honoraires étaient dus au regard des nombreuses pièces justifiant de ses diligences.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2026.

Lors de cette audience, Mme [X] [V], représentée par son mari, M. [U] [A], qui justifie d'un pouvoir à cette fin, cette représentation n'étant au demeurant pas contestée par la société d'avocats de Me [J], la société Ipso Facto Avocats, demande à la juridiction du premier président de :

infirmer la décision rendue le 16 octobre 2025 par le bâtonnier ;

réduire substantiellement, voire annuler, les honoraires réclamés par Me [J] ;

dire que les diligences facturées ne correspondent pas au travail réellement accompli ;

rejeter l'ensemble des demandes de Me [J] ;

débouter Me [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Me [J] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour comportement abusif et préjudice moral ;

condamner Me [J] au paiement de la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [V] indique qu'elle présentait un état de santé gravement altéré consécutif à un accident du travail reconnu le 15 septembre 2022, ce qui a nécessité notamment une hospitalisation du 17 avril au 29 mai 2023, puis, après une aggravation au mois de février 2024, une hospitalisation prolongée de plusieurs mois, et qu'elle bénéficie ainsi d'une reconnaissance de handicap, outre qu'elle assure la charge d'un enfant handicapé. Elle expose que l'ensemble de ces éléments était connu de Me [J] et que, dans ce contexte de vulnérabilité connue, les conditions dans lesquelles la mission a été exécutée, au regard de l'absence de préparation effective des dossiers, de la transmission tardive des actes et de défaillances dans l'assistance à l'audience, ont nécessairement accru les difficultés rencontrées par Mme [V] dans la préparation et la défense de ses intérêts.

Mme [V] ajoute qu'avant d'engager la présente instance, elle a entrepris plusieurs démarches mesurées et constructives, qui sont cependant restées sans réponse.

Sur les manquements de Me [J], Mme [V] indique que le premier rendez-vous est intervenu le 23 février 2023 et qu'elle avait d'ores et déjà préparé un dossier pleinement en état d'être analysé et exploité, mais qu'aucune réponse effective ni aucune action concrète n'est intervenue avant le 17 août 2023, soit près de deux mois après cet entretien. Mme [V] expose que ce délai était particulièrement long au regard du dossier complet qu'elle avait remis et qu'aucun travail d'analyse des écritures déjà existantes n'a été entrepris par l'avocat, ni aucune stratégie définie sur la base des éléments pourtant disponibles. Mme [V] expose que les rendez-vous ont été facturés sans que cela ne donne pour autant lieu à une avancée concrète du dossier et qu'à la suite du rendez-vous du 1er septembre 2023, aucun suivi structuré du dossier n'a été mis en place. Elle expose que ce qu'elle souhaitait de son avocat était une approche amiable et une stratégie de négociation avec son employeur, mais que l'avocat lui a transmis, au mois de novembre 2023, un projet de requête fondée sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ce qui ne correspondait pas à sa demande. Mme [V] fait état de ses échanges avec Me [J] tout au long du premier semestre de l'année 2024 et indique que, le 9 septembre 2024, Me [J] a finalement transmis une requête simplifiée au conseil de prud'hommes, ce qui traduit de sa part une gestion défaillante du dossier ainsi qu'un défaut manifeste d'accompagnement et d'adaptation à sa situation. Mme [V] ajoute que Me [J] ne s'est pas présenté à l'audience du 2 décembre 2024 et qu'il a été remplacé à la dernière minute par un confrère ne disposant d'aucune connaissance du dossier. Mme [V] indique qu'elle a ainsi été contrainte de solliciter elle-même un nouveau rendez-vous le 17 décembre 2024, alors que son état de santé s'était encore dégradé, afin d'établir un échange constructif permettant une reprise effective du dossier et de compléter la requête, qui ne comportait pas de chiffrage des demandes. Elle expose avoir contesté la facturation de Me [J] par un courriel adressé au début du mois de février 2025. Elle indique avoir, selon ses termes, résilié la convention d'honoraires le 23 décembre 2024 et que, le 13 janvier 2025, Me [J] a émis une facture d'un montant de 1 350 € TTC, alors qu'un acompte de 450 € avait déjà été versé le 2 décembre 2024, jour de l'audience à laquelle il ne s'était pas présenté.

Mme [V] indique que si la convention d'honoraires mentionne, dans ses conditions générales, un retour au taux horaire de 180 € TTC en cas de rupture de mission, cette clause doit s'interpréter à la lumière des conditions particulières, qui stipulent expressément une rémunération au forfait. Mme [V] expose que le relevé de diligences du 12 janvier 2025 revêt un caractère ambigu et contestable et que des diligences ont été facturées alors qu'elles ne présentaient aucune utilité réelle. Elle vise notamment la requête au conseil de prud'hommes du 22 novembre 2023, ainsi que la rédaction du second projet de requête, transmis le 30 mai 2024, qui correspond en tous points au premier projet du mois de novembre 2023. Mme [V] évoque également la rédaction, au mois de septembre 2024, d'une requête simplifiée au conseil de prud'hommes, qui ne comporte aucun chiffrage au titre du préjudice résultant de la violation, par l'employeur, de son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Mme [V] critique également la rédaction du troisième projet de requête au conseil de prud'hommes, qui lui a été transmis le 2 décembre 2024. Mme [V] considère que la réalité du travail accompli par le conseil est, selon ses termes, quasi inexistante et que ce travail est inutile. Elle critique l'absence de représentation à l'audience du 2 décembre 2024, alors que le collaborateur de Me [J] ne disposait d'aucune connaissance du dossier, et elle critique également la facturation du rendez-vous du 17 décembre 2024.

L'ensemble de ses prétentions et moyens figurent dans ses écritures du 4 mai 2026, reçues au greffe de la cour d'appel le 7 mai suivant et qui ont été développées pour Mme [V] lors de l'audience du 11 mai 2026.

La société Ipso Facto Avocats, représentée par Me [J], développant ses conclusions remises à l'audience et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été communiquées à Mme [V], demande à la juridiction du premier président de :

confirmer la décision du 16 octobre 2025 en l'ensemble de ses dispositions, en particulier en ce que les honoraires ont été taxés à la somme de 1 350 € TTC ;

débouter en conséquence Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

condamner Mme [V] au paiement de la somme de 250 € à titre de dommages-intérêts pour recours abusif ;

condamner Mme [V] au paiement de la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Ipso Facto Avocats rappelle que le litige porte sur le règlement de la facture n° 45720 du 13 janvier 2025. Elle indique avoir été sollicitée par Mme [V] lorsque l'employeur de celle-ci a engagé à son encontre une procédure accélérée au fond devant le conseil de prud'hommes et qu'en dépit de l'invitation qui lui a été faite de transmettre urgemment les éléments du dossier, Mme [V] a tardé, faisant en réalité le choix d'un autre conseil avant de solliciter à nouveau la société Ipso Facto Avocats plusieurs mois plus tard. La société Ipso Facto Avocats indique qu'en dépit de ces atermoiements, elle a accepté d'examiner le dossier et de travailler à la rédaction d'une requête, et que le volume des pièces transmises était important, puisqu'il s'élevait à 212 pages pour le premier envoi. Elle expose avoir rédigé un projet de requête de 18 pages et avoir fait plusieurs relances auprès de Mme [V] pour obtenir un retour sur ce projet. La société Ipso Facto Avocats indique que Mme [V] pouvait se voir opposer un délai de prescription expirant à la mi-septembre 2024 et qu'elle n'a cependant transmis les éléments à son avocat qu'au début du mois de septembre 2024, tout en faisant savoir qu'elle ne souhaitait plus poursuivre la rupture du contrat de travail, en dépit de son projet initial. La société Ipso Facto Avocats indique avoir alors dû moduler le projet en conséquence et avoir pris soin de répondre avec diligence aux interrogations de Mme [V] ; elle indique que Mme [V] a fait le choix de mettre un terme à l'accompagnement du cabinet le 23 décembre 2024.

S'agissant des diligences accomplies, la société Ipso Facto Avocats indique qu'il s'agit des suivantes :

un rendez-vous au cabinet ;

la gestion de la correspondance ;

l'examen du dossier remis ;

des actes rédigés, à savoir un projet de requête détaillée, une requête simplifiée et un projet de conclusions ;

une assistance à l'audience de conciliation.

Le cabinet indique n'avoir pas valorisé l'importante correspondance entretenue avec Mme [V], qui a pour autant opposé des difficultés à communiquer ses observations sur le projet initial. Il fait valoir que, sur la base des diligences accomplies, le temps de travail s'élevait à 18 h 40, ce qui aurait dû représenter un honoraire de 3 200 € TTC.

La société Ipso Facto Avocats indique avoir adressé à Mme [V] une convention d'honoraires dès le 30 octobre 2023, mais que celle-ci, en dépit des nombreuses relances effectuées, ne l'a régularisée que par un courriel du 5 septembre 2024. Elle ajoute qu'en dépit des difficultés rencontrées pour obtenir le retour de cette convention, il a été procédé au traitement du dossier. La société Ipso Facto Avocats invoque la clause de la convention d'honoraires relative à la rupture anticipée, qui prévoit le règlement des honoraires et frais dus sur la base d'un taux horaire de 180 € TTC.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Ipso Facto Avocats justifie (pièce n° 1-4) avoir adressé à Mme [V] une convention d'honoraires dès le 30 octobre 2023, et que cette convention n'a fait l'objet d'un retour de la part de Mme [V] que par courriel du 5 septembre 2024 (pièce n° 4-39). Cette convention, très courte, prévoit un honoraire au forfait à hauteur de 1 800 € TTC incluant les entretiens, deux actes de procédure, l'examen des conclusions et pièces adverses, et l'assistance et la représentation aux audiences, avec une majoration éventuelle de 500 € TTC par acte supplémentaire.

Les conditions générales de cette convention d'honoraires stipulent : « la rupture anticipée de la mission ne dispense pas le client de régler les honoraires et frais dus à la date de fin de mission, compte tenu des diligences accomplies, sur la base d'un taux horaire de 180 € TTC, sauf dispositions contraires aux conditions particulières. La rémunération de la SCP Ipso Facto Avocats est due pour les diligences accomplies ou résultats obtenus avant l'intervention d'un nouveau conseil. »

Lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme et que le dessaisissement de l'avocat est intervenu avant un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d'honoraires est en principe inapplicable ; mais cette convention peut elle-même prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement, de sorte que cette disposition des conditions générales a vocation à s'appliquer.

La facture en cause, numérotée 45720 et établie le 13 janvier 2025, qui fait état d'un honoraire total à régler de 1 350 € TTC, indique au titre de son libellé : « honoraires, solde d'honoraires de diligences dans le cadre d'une rupture anticipée de la convention d'honoraires par le client. Valorisation sur la base du temps passé, plafonnée à 1 500 € HT (soit 1 800 € TTC). »

En soi, cette facture ne donne aucune indication sur les diligences désormais alléguées dans le cadre du présent recours par la société Ipso Facto Avocats, qui tiennent, selon elle, à des rendez-vous au cabinet, à la gestion de la correspondance, à l'examen du dossier remis, à un projet de requête détaillée ainsi qu'à un projet de conclusions, et à une requête dite simplifiée, outre l'assistance à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes.

Avant l'émission de cette facture, une précédente facture, n° 45432, émise le 2 décembre 2024 pour un montant de 450 € TTC, avait été réglée (pièce n° 2-1 produite par la société Ipso Facto Avocats).

Au total, la société Ipso Facto Avocats a, indépendamment d'un avant-projet de requête et d'un projet de conclusions, assuré des échanges avec Mme [V] au cours des années 2023 et 2024 ; elle a également remis, le 5 septembre 2024, une requête introductive d'instance au conseil de prud'hommes de Nantes à destination du bureau de conciliation et d'orientation. Cette requête, de 7 pages, est effectivement simple en ce que les informations qu'elle comporte sont livrées de manière laconique, mais il ne s'agit pas pour autant d'un acte type : la lecture de cette requête montre qu'elle a été rédigée en tenant compte, de manière sommaire, de la réalité de la situation de Mme [V]. Par ailleurs, la société Ipso Facto Avocats était bien présente à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Nantes le 2 décembre 2024, quand bien même elle y était représentée par un collaborateur et non par Me [J] lui-même. En outre, les nombreux échanges survenus entre les parties conduisent à retenir que l'accompagnement pour ce dossier, quand bien même celui-ci s'est arrêté après l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes, a nécessité un temps de travail certain pour l'avocat, qui doit être pris en compte.

Au total, le nombre d'heures de travail de l'avocat, au regard de l'ensemble de ses diligences, s'élève à 7 heures : 3 heures pour la rédaction de la requête simplifiée, des avant-projets à ce titre et la présence au bureau de conciliation, et 4 heures au titre des échanges avec Mme [V].

Ces 7 heures, facturées chacune à hauteur de 180 € TTC, justifient une rémunération totale de 1 260 € TTC.

Compte tenu du règlement de la somme de 450 € TTC déjà effectué au titre de la facture intermédiaire, dont il est constant qu'elle a été réglée, il reste dû par Mme [V] à la société Ipso Facto Avocats la somme de 810 € TTC.

Au regard de cette appréciation, ni le recours formé par Mme [V], ni la contestation opposée par la société Ipso Facto Avocats, n'étaient abusifs, de sorte qu'il convient de rejeter les demandes respectives des parties formées à titre indemnitaire à ce titre.

Pour la même raison, chaque partie gardera par-devers elle la charge des dépens qu'elle a respectivement exposés dans le cadre de la présente instance, et toutes deux seront déboutées de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmons l'ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes ;

Statuant de nouveau,

Fixons à la somme de 1 260 € TTC le montant des honoraires dus par Mme [V] à la société Ipso Facto Avocats ;

Vu le règlement de 450 € déjà effectué,

Condamnons Mme [V] à verser à la société Ipso Facto Avocats la somme de 810 € TTC ;

Rejetons les demandes indemnitaires formées par chacune des parties ;

Disons que les parties garderont chacune par-devers elles la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés ;

Rejetons les demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de taxeLicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0d0593c619cd1f87f3a8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.