Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 27

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 073
Dernière décision affichée3 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 073 décisions
313

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/13702

Cour d'appel

M. [S] [K] [V] a été embauché par la SAS [2] selon contrat à durée déterminée à compter du 29 juin 2010 jusqu'au 29 septembre 2010 au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de technicien frigoriste niveau II, échelon C, coefficient 210 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 650 euros en exécution de 169 heures de travail mensuelles. Selon avenant à effet au 22 septembre 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 5 juillet 2016, M.

Montant détecté : 28 615 €Licenciement+15
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314

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/01075

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 15 novembre 2023 avec accusé de réception du 18 novembre 2023, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave. Monsieur [W] [Z] a travaillé les 16 et 17 novembre 2023. Une déclaration d'accident du travail a été faite pour des faits en date du 17 novembre 2023, qui ont été reconnus d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 13 février 2024. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 27 juin 2024, Monsieur [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de différentes demandes. Par jugement en date du 10 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit Monsieur [W] [Z] recevable et bien fondé en ses réclamations, - dit que le licenciement de Monsieur [W] [Z]

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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315

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2026, 23/05663

Cour d'appel

La société [1] est spécialisée dans le commerce de gros de pièces détachées automobiles. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces de gros à prédominance non-alimentaire (IDCC 573) Elle a engagé M. [S] [C], selon contrat de travail à durée déterminée, à compter du 11 décembre 2013, en qualité d'aide-magasinier (emploi positionné au niveau II ' échelon 1). Ce contrat était renouvelé et, à compter du 7 juin 2014, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par courrier du 28 avril 2017, la société [1] indiquait au salarié qu'elle repositionnait son emploi au niveau II ' échelon 2 de la classification conventionnelle, sous l'intitulé de magasinier. M.

Montant détecté : 3 458 €Licenciement+14
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316

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2026, 25/04101

Cour d'appel

La société [1] exploite un établissement de type supermarché, à l'enseigne [2], à [Localité 3] (69). Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire (IDCC 573). Elle a embauché Mme [W] [I] [Y], née [B] selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2000. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait un emploi de responsable de caisses. Du 23 mars au 14 juin 2020 puis à compter du 23 août 2020, Mme [Y] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle. Le 28 septembre 2020, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [Y] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Montant détecté : 59 356 €Licenciement+16
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317

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/00232

Cour d'appel

, Monsieur [P] [C] a été embauché à durée indéterminée à compter du 3 janvier 1990 en qualité d'ouvrier spécialisé [2] par la société [3]. Souffrant d'épicondylite droite et gauche au niveau du coude, il se voyait notifier par l'Assurance Maladie la prise en charge de ces affections au titre des maladies professionnelles. A compter du 18 mai 2020, le contrat de travail a été repris par la société [1]. Le 28 octobre 2020, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec dispense de reclassement. Le 12 novembre 2020, l'employeur lui notifiait son impossibilité de procéder à un reclassement et le 19 novembre suivant, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 suivant. Le 4 décembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Montant détecté : 23 918 €Licenciement+13
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318

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/02836

Cour d'appel

M. [M] [F], né le 3 septembre 1987, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) [1] (ci-après société [1]) en qualité de manutentionnaire dans le cadre de plusieurs contrats de mission d'intérim régulièrement renouvelés jusqu'au 31 août 2016. Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée, par lequel le salarié a été embauché en qualité de monteur à compter du 3 octobre 2016. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était classé au niveau III, échelon 1 de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970. Le 5 septembre 2018, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter de cette date, renouvelé par la suite.

Montant détecté : 19 493 €Licenciement+23
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319

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/04291

Cour d'appel

Mme [F] [Q], épouse [H], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 13 août 2001, comme hôtesse d'accueil par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [2] devenue [3] régie, laquelle est spécialisée dans la mise à disposition des entreprises d'hôtes et hôtesses d'accueil. C'est ainsi que la salariée a été affectée au sein d'entreprises dans lesquelles elle travaillait dans le dernier état de la collaboration 130 heures par mois pour une rémunération mensuelle moyenne de 1 383,27 euros brut. Mme [F] [H] a déclaré un accident du travail sous forme d'une douleur au dos survenu le 26 août 2015 alors qu'elle était en missions chez le client [4] et a été en arrêt de travail du 7 septembre 2015 au 3 octobre 2015.

Montant détecté : 22 500 €Licenciement+16
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320

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 24/00051

Cour d'appel

Le 19 novembre 2018, Mme [R] [W] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 19 novembre 2018 en qualité de secrétaire comptable, catégorie ETAM, position 2.1 coefficient 275 de la convention collective [2] à temps plein pour un salaire mensuel de 1 700 euros brut par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire était de 2 100 euros brut. Le dirigeant cherchant à céder ses parts lors de son départ en retraite, l'un des salariés, M. [J] [L] a été nommé, le 18 juillet 2019, président de la société tout en conservant ses fonctions techniques au sein de l'entreprise. A compter de décembre 2020, la société n'a compté plus que deux personnes, le dirigeant et la salariée.

Montant détecté : 8 300 €Licenciement+14
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321

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/16283

Cour d'appel

il résulte des pièces déposées aux débats par l'employeur que le délégué du personnel titulaire, et le délégué suppléant, ont été convoqués chacun par lettre remise en mains propres le 16/02/2015 (pièces n°33 et 34), convocation à laquelle étaient annexées: - les préconisations du médecin du travail, - les lettres de demande de reclassement auprès des sociétés du groupe et leur réponse, - les lettres de demande de reclassement auprès d'entreprises extérieures. Lors de la réunion dédiée avec les délégués du personnel du 19 février 2015, un procès-verbal sur trois pages, a été rédigé et signé (pièce n°35), de sorte que c'est en vain que le salarié prétend que la procédure n'a pas été respectée. 2- Sur l'obligation de reclassement Aux

Montant détecté : 642 €Licenciement+11
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322

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 25/00420

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison des articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission par l'une des parties doit entraîner, si le salarié en fait la demande, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. En l'espèce, à l'instar du premier juge, la cour doit constater l'absence d'écrit concernant la période du 29 janvier au 27 février 2016, mais aussi du 01 août au 31 août 2016, aucun document n'étant produit à ce titre comportant la signature du salarié.

Montant détecté : 27 622 €Licenciement+13
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323

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/06393

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité du bâtiment (code NAF 4939Z) et est soumise à la Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés-IDCC1596. Monsieur [H] [I] a été engagé par la société par contrat de travail à durée déterminée du 30 mai au 30 novembre 2017, renouvelé jusqu'au 28 février 2018, pour exercer les fonctions de Ravaleur, au Niveau OE2 coefficient 170 Position 2. Le salarié a continué à travailler pour la société après cette date. Le 4 décembre 2017, Monsieur [I] a été victime d'un accident du travail sur son lieu de travail lui causant une rupture de ligaments croisés du genou droit. Par requête du

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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324

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01517

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [O] [Z] a été engagée à compter du 15 mai 2017 en qualité de consultante junior confirmée par la société [1], statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée. A compter d'octobre 2018, la salariée a occupé le poste de [2]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes. A compter du 1er avril 2019, Mme [O] [Z] a été placée en arrêt maladie. Par avis du 3 juin 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [O] [Z] inapte. Le 30 juin 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 14 janvier 2021, Mme [O] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire

Montant détecté : 45 173 €Licenciement+22
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