Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/00420
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 août 2020
- Montant net identifié
- 27 621,68 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 25 juin 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société [1], en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution de la relation de travail.
- Demandes et arguments : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 20 mai 2025, la société [1] demande à la cour de: «INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a: Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
- Solution: Infirme le jugement déféré [5] en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir liée à la prescription, requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée; dit que la rupture du 30/04/2018 avait les effets d'un licenciement nul, rejeté la demande au titre du licenciement irrégulier, et mis les dépens à la charge de la société; Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées M.[Y]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
224 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2026
N°2026/ 134
RG 25/00420
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOG3X
S.A.S. [1]
C/
[C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le 2 Juillet 2026 à :
- Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
- Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V375
Décisions déférées à la Cour :
- Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 28 Août 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00228
- Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 21 Janvier 2022
- Arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 Novembre 2024
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 02 Juillet 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2026.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [Y] a été engagé par la société [1], entreprise de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la société [2] dans le cadre de plusieurs contrats de mission du 03 août 2015 au 31 octobre 2016 puis du 01 juillet 2017 au 30 avril 2018.
Le 25 juin 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société [1], en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution de la relation de travail.
Par jugement de départage du 28 août 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a notamment:
- requalifié les contrats de mission conclus entre le 29 janvier 2016 et le 30 avril 2018 en contrat à durée indéterminée,
- dit que le licenciement en date du 30 avril 2018 est nul,
- alloué diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, rappels de salaire et dommages et intérêts.
Par arrêt du 21 janvier 2022, la chambre 4-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, infirmant le jugement, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens d'appel.
Sur pourvoi du salarié, la Cour de cassation a, par arrêt du 20 novembre 2024, statué ainsi:
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [Y] en paiement d'une indemnité de requalification à l'encontre de la société [1], l'arrêt rendu le 21 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à Me [R] [G] la somme de 3 000 euros;»
La cour de renvoi a été saisie par acte du 13 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 03 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 20 mai 2025, la société [1] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Requalifié les contrats de missions conclus entre Monsieur [C] [Y] et la société [3] entre le 29 janvier 2016 et le 30 avril 2018 en contrat à durée indéterminée;
Dit que le licenciement de Monsieur [C] [Y] en date du 30 avril 2018 est nul ;
Fixé le salaire de référence à la somme de 2 219,33 € ;
Condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [C] [Y] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 2 août 2018 :
- 4 439,86 € à titre d'indemnité de préavis ;
- 443,98 € au titre des congés payés sur préavis ;
- 693,54 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 13 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 2 219.93 € au titre d'indemnité pour remise tardive des contrats de mission ;
- 5 289,60 € à titre de rappel de salaires ;
- 528,96 € au titre des congés payés sur rappel de salaires ;
Ordonné à la SAS [3] de délivrer à Monsieur [C] [Y] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
Ordonné à la SAS [3] de rembourser les indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement à la présente décision dans la limite de 3 mois d'indemnités ;
Condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du 2 août 2018 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Condamné la SAS [3] aux dépens ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [Y] de certaines de ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [C] [Y] de son appel incident ;
Et statuant à nouveau :
- Déclarer que les contrats de mission antérieurs au 31 juillet 2016 sont prescrits et ne peuvent faire l'objet d'une demande de requalification en CDI de la part de Monsieur [C] [Y].
- Débouter Monsieur [C] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Réduire le montant des condamnations éventuelles à intervenir à l'encontre de la SAS [1] à titre de rappel de salaire pour les périodes travaillées à la somme de 1.481,09 € outre 148,10€ de congés payés afférents et 148,10 € d'indemnité de fin de mission ou, à titre plus subsidiaire, à la somme de 3.564,97€, outre 356,49€ de congés payés afférents et 356,49€ à titre d'indemnité de fin de mission ;
- Réduire le montant des condamnations éventuelles à intervenir à l'encontre de la SAS [1] à titre de rappel de salaire aux titres des périodes interstitielles à la somme de 57,31€ outre 5,73€ de congés payés afférents et 5,73€ d'indemnité de fin de mission ou, à titre plus subsidiaire, à la somme de 621,53 €, outre 62,15€ de congés payés afférents et 62,15 € d'indemnité de fin de mission ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de 2.000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.».
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 21 mai 2025, M.[Y] demande à la cour de :
« DIRE la société [3] mal fondée en son appel et ses demandes ;
DIRE Monsieur [C] [Y] recevable en son appel incident et bien fondé en ses demandes ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 28 août 2020 en ce qu'il a :
- requalifié les contrats de mission conclus entre Monsieur [C] [Y] et la Société [3] en un contrat à durée indéterminée ;
- dit que le licenciement de Monsieur [C] [Y] en date du 30 avril 2018 est nul ;
- fixé la moyerme mensuelle de Monsieur [C] [Y] à la sorrnne de 2.219,33€ ;
- condamné la Société [3] à payer à Monsieur [C] [Y] une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et un rappel de salaires et congés payés y afférents;
- condamné la Société [3] à payer à Monsieur [C] [Y] une indemnité pour remise tardive des contrats de mission ;
- ordonné à la Société [3] de délivrer à Monsieur [C] [Y] les documents de fin de contrats conformes à la décision rendue,
- condamné la Société [3] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ordonné la capitalisation des intérêts confonnément à l'article L.1343-2 du Code de Procédure Civile ;
- ordonné le remboursement des indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision dans la limite de 3 mois ;
- assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2018 ;
- débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 28 août 2020 en ce qu'il a accordé à Monsieur [C] [Y] une indemnité légale de licenciement, une indemnité pour licenciement nul et un rappel de salaire mais L'INFIRMER quant à leur quantum ;
L'INFIRMER en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [Y] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
ET, STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la Société [3] à verser à Monsieur [Y] les sommes de :
1.248,71 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul
2.219,93 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
6.489,79 € à titre de rappel de salaires au titre des heures contractuellement convenues;
648,98 € à titre de congés payés afférents ;
648,98 € à titre d'indemnité de fin de mission ;
633,76 € à titre de rappel de salaires au titre des courtes périodes interstitielles ;
63,38 € à titre de congés payés afférents ;
63,38 € à titre d'indemnité de fin de mission ;
CONDAMNER la Société [3] au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel ;
ASSORTIR les condamnations d'intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale de la société [1] ;
CONDAMNER la Société [3] aux entiers dépens.».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que le salarié n'a pas repris dans le dispositif de ses écritures devant la cour de renvoi, ses demandes indemnitaires pour inégalité de traitement et pour maintien abusif dans la précarité, formulées devant le conseil de prud'hommes, de sorte qu'il est réputé les avoir abandonnées.
Sur l'action en requalification des contrats de mission
1- Sur la recevabilité de l'action
La société indique que les textes législatifs et réglementaires sont explicites, comme ne prévoyant pas la requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, invoque une prescription partielle pour les contrats antérieurs au 31 juillet 2016.
Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit «entreprise utilisatrice» ;
2° D'un contrat de travail, dit «contrat de mission», entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.
Conformément à l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L. 1251-7, L .1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 à L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Ce texte, cependant, n'exclut pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées, notamment en cas d'absence de contrat de mission, de contrat irrégulier en la forme ou de non-respect du délai de carence entre contrats.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la Cour de cassation a pu préciser : « La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription » (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271).
Il en résulte qu'en cas de succession de contrats temporaires séparés par des périodes intercalaires, comme en l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer la prescription contrat par contrat.
Concernant le délai de prescription qui est de deux ans, il convient, comme l'a indiqué le premier juge, d'examiner chaque motif de demande de requalification qui détermine le point de départ de la prescription, pour pouvoir statuer utilement sur la fin de non recevoir générale soulevée.
La cour précise cependant que le salarié ne demande pas dans le cadre du dispositif de ses écritures devant la cour de renvoi, la réformation ou l'infirmation du jugement quant à la date retenue.
2- Sur les motifs de requalification
a) S'agissant du motif tiré d'une mise à disposition régulière et exclusive, c'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour, que le conseil de prud'hommes a dit que le salarié n'a pas fait la démonstration d'une collusion frauduleuse entre la société de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, de sorte que motif doit être écarté.
b) Comme l'a constaté le premier juge, la mention prévue au 7° de l'article L.1251-16 du code du travail à savoir que «l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite», figure dans une taille et corps de caractère lisibles, au verso des contrats de mission dans les conditions générales, de sorte que le moyen soulevé est inopérant.
c) L'article L.1251-17 du code du travail impose que le contrat de mission soit transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
La cour relève que l'entreprise de travail intérimaire :
- produit divers contrats de mission en pièce 1, mais en aucun cas ceux désignés par le salarié comme ne lui ayant pas été transmis, soit celui du 29/01 au 27/02/2016 et celui du 01/08 au 31/08/2016,
- ne démontre d'aucune façon une attitude délibérée du salarié de n'avoir pas retourné signés les contrats concernés,
- ne peut exciper utilement de la nouvelle rédaction de l'article L.1251-40 du code du travail, le texte ne s'appliquant qu'aux contrats conclus après le 23/09/2017,
- cite divers arrêts émanant de cette cour et notamment celui du 29/10/2021, lequel a été cassé sur ce point précis par arrêt du 27 mars 2024 (pourvoi 22-23528) .
Il résulte de la combinaison des articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite.
Cette prescription étant d'ordre public, son omission par l'une des parties doit entraîner, si le salarié en fait la demande, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée.
En l'espèce, à l'instar du premier juge, la cour doit constater l'absence d'écrit concernant la période du 29 janvier au 27 février 2016, mais aussi du 01 août au 31 août 2016, aucun document n'étant produit à ce titre comportant la signature du salarié.
Cependant, c'est à tort que la requalification a été prononcée à compter du 29 janvier 2016, date du premier contrat irrégulier.
En effet, le point de départ de la prescription de l'action en requalification, pour ce motif se situe à l'expiration du délai de 2 jours ouvrables suivant l'embauche, soit en l'espèce le mardi 02 février 2016.
L'action introduite le 25 juin 2018 (et non le 31 juillet 2018 comme l'invoque la société), est tardive, comme se situant au-delà du délai de deux ans.
En revanche, l'action est recevable et bien fondée pour le contrat non transmis, dont le commencement d'exécution date du 01 août 2016.
d) Il n'y a pas lieu d'examiner le motif tiré de l'absence de respect du délai de carence, le salarié invoquant à ce titre des contrats de 2017, soit postérieurs à la date ci-dessus retenue.
e) La cassation est intervenue au visa des articles L. 1251-16 pris en son 2° et de l'article L. 1251-43 pris en son 1°, du code du travail, lesquels prévoient d'une part que le contrat de mission doit mentionner la qualification professionnelle du travailleur intérimaire et d'autre part que le contrat de mise à disposition doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé.
La Cour de cassation a indiqué que la seule mention de l'intitulé de l'emploi ou du poste des salariés remplacés ne permettait pas de connaître leur qualification précise.
En effet, il ressort des contrats produits qu'à la rubrique qualification du salarié est indiqué « opérateur entrées... ligne finissage niveau II-1 coefficient 170 » et que pour les salariés remplacés, les mentions suivantes sont portées : « opérateur fab finishing », « opérateur fabrication », « prép. entrée de ligne skinpass », « préparateur entrée ligne skin », « préparateur entrée lignes », « op entrée lignes finissages » ce qui correspond à des fonctions mais ne renvoie pas à une qualification professionnelle, issue de la classification des emplois annexée à la convention collective applicable à l'entreprise utilisatrice.
Le premier contrat non prescrit invoqué par M.[Y] est celui du 01/07 au 31/07/2016 pour le remplacement de M.[K], dont la qualification n'a pas été précisée, de sorte que la requalification s'impose à compter de ce premier contrat irrégulier.
Dès lors la décision déférée doit être confirmée dans le principe de la requalification, sauf à modifier la date retenue pour le début de la relation à durée indéterminée.
Sur l'exécution du contrat de travail
1- Sur les heures contractuelles
Il résulte des contrats de mission produits que M.[Y] a été mis à la disposition de la société [4] par la société [3] pour une «durée collective moyenne de travail» de 145,60h correspondant à un «temps de travail effectif» hebdomadaire de 33,60h.
Dès lors que la société reconnaît en page 43 de ses écritures que cette durée hebdomadaire de travail correspondait à un temps complet et non à temps partiel, le salarié ne pouvait pas être rémunéré en deçà du salaire dû pour 151,67h mensuelles même s'il devait accomplir 145,60h au maximum auprès de l'entreprise utilisatrice.
Les bulletins de paie produits révèlent l'accomplissement d'heures supplémentaires payées et non pas complémentaires, et étaient établis en se référant à des périodes mensuelles complètes ; ils mentionnent des heures d'absence autorisées ce qui n'a aucun sens puisqu'étant de nature à désorganiser le service, ce qui démontre que M.[Y], s'est tenu à la disposition permanente de l'entreprise utilisatrice du mois d'août 2015 à octobre 2016 inclus puis de juillet 2017 à avril 2018, n'a pas accompli les 145,60h garanties sur ses contrats de mission, et n'a été rémunéré qu'à concurrence des heures qualifiées de normales, lesquelles variaient entre 115h et 137h chaque mois.
L'entreprise de travail temporaire devant garantir au salarié intérimaire, engagé à temps complet durant l'intégralité d'un mois, le paiement du salaire correspondant à ce temps complet, la société [3] est redevable d'un rappel de salaire à ce titre.
Les tableaux présentés à titre subsidiaire par l'employeur en pièces 3 et 4 ne prenant en compte que la différence entre le temps de 145,6 h et le temps effectué, ne peuvent être retenus, et les critiques apportées sur le décompte du salarié ne sont pas pertinentes, aucun congé payé n'ayant été pris en avril 2016 et en avril 2018, l'arrêt de travail ne correspondant qu'à 8h qui aurait dû être rémunérées, au titre du maintien de salaire.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M.[Y] sauf en ce qui concerne l'indemnité de mission qui n'est pas dûe à compter de la la date de requalification, et qui sera réduite d'autant, soit au total la somme de 6 489,79 euros bruts outre l'incidence de congés payés et la somme de 225,94 euros pour les indemnités de fin de mission.
2- Sur les périodes intermissions
Le conseil de prud'hommes, contrairement à ce qu'indique le salarié page 62 de ses conclusions, n'a pas statué sur cette demande.
Il ressort des éléments présentés aux débats que le salarié ne sollicite pas de rappel de salaire sur la période ininterrompue de novembre 2016 à juin 2017 où aucun contrat n'a été signé, mais seulement sur les quelques jours séparant des contrats, à savoir du 01/10 au 04/10/2015, du 19/01 au 22/01, puis du 28 au 31/01/2016, étant précisé que ces mois ne figurent pas sur le tableau visant au paiement d'heures contractuelles.
Il convient de faire droit à la demande tout en excluant la période visée au titre du mois de mars 2016, pour laquelle un rappel de salaire a déjà été attribué sur la base d'un temps complet.
En conséquence, la créance doit être fixée à la somme de 472,09 euros outre l'incidence de congés payés et celle relative à l'indemnité de mission.
Sur la rupture et ses conséquences financières
Il est constant que M.[Y] a été victime le 29 avril 2018 d'un accident du travail, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie, par une décision de prise en charge du 04 juillet 2018 (pièce 8).
Il a été en arrêt de travail du 30 avril au 04 mai prolongé jusqu'au 31 mai 2018.
En conséquence de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et par l'application combinée des articles L.1226-7, L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, la rupture du dernier contrat de mission par l'arrivée du terme le 30 avril 2018, alors que le contrat de travail était suspendu par l'arrêt de travail du salarié victime d'un accident du travail, est constitutive d'un licenciement nul.
Dès lors, la décision sera confirmée sur ce point.
1- Sur le salaire de référence
Le salarié sollicitait un montant de 2 219,93 euros en première instance, qu'il revendique encore au titre de la discussion page 42 & 43 de ses écritures devant la cour de renvoi, mais de façon contradictoire, alors que le premier juge a fixé celui-ci à 2 219,33 euros, il demande au titre de son dispositif, la confirmation du jugement sur ce point.
Ce salaire qui permet de calculer l'indemnité de licenciement mais aussi d'apprécier le préjudice subi au titre de la rupture, doit être fixé selon la méthode la plus avantageuse des 12 mois ou 3 derniers mois avant la rupture.
Le salarié présente un tableau en pièce 7, visant une moyenne de 2 286,82 euros sur 12 mois et de 2 043,58 euros sur trois mois, ce qui ne correspond pas à sa demande, tandis qu'il explique avoir exclu les indemnités de fin de mission et les congés payés de l'assiette de calcul.
La cour constate que la moyenne la plus avantageuse pour M.[Y] se révèle celle des trois derniers mois, puisque de novembre 2016 à juin 2017, aucun salaire n'a été perçu ni réclamé, de sorte que la cour fixe le salaire de référence à la somme déterminée par le salarié.
2- Sur l'ancienneté
Compte tenu de la date retenue par la cour pour la requalification soit le 01/07/2016, à la date de la rupture, soit le 30/04/2018, le salarié ne bénéficiait pas d'une ancienneté de deux ans, comme l'a dit le premier juge.
En conséquence, le jugement doit être infirmé sur ce point et par voie de conséquence, dans le quantum alloué au titre des indemnités.
3- Sur l'indemnisation
a) L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que : « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.1235-2.»
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond donc aux salaires et avantages, incluant les heures supplémentaires, qui auraient été dus, sur cette période, si le salarié avait continué à travailler et ne peut être calculé par référence au salaire moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois utilisé pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
L'intimé ayant la qualité de salarié permanent de la société [3] par l'effet de la requalification de son contrat intérimaire en contrat à durée indéterminée avec une ancienneté de moins de deux ans à la date de la rupture (1an et 10 mois), a droit à un préavis d'un mois.
La cour fixe cette indemnité à la somme de 2 192,05 euros laquelle comprend le rappel de salaire accordé précédemment, y ajoutant l'incidence de congés payés.
b) L'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'entend de celle incluant la durée du préavis soit 1 an et 11 mois.
Le salarié a donc droit, en application de l'article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, à la somme de 979,21 euros à titre d'indemnité de licenciement.
c) Les dispositions applicables pour évaluer le montant du préjudice de perte d'emploi subi par M.[Y] consécutivement à son licenciement nul, sont celles prévues par l'article L.1235-3-1du code du travail, soit au minimum 6 mois.
Compte tenu du salaire de référence, de l'âge de l'intéressé (42 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, mais sans éléments sur la durée de son indemnisation par Pôle Emploi, la société [3] doit être condamnée à lui verser la somme de 12.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
d) La rupture n'est pas intervenue conformément aux textes, du fait de la requalification, mais le salarié ne démontre pas pour autant un préjudice distinct subi, en lien avec l'irrégularité de procédure, dont il n'aurait pas déjà été tenu compte dans le montant alloué ci-dessus.
e) Le jugement déféré doit être infirmé quant au remboursement des indemnités de chômages à Pôle Emploi, en application de l'aricle L.1235-5 du code du travail.
Sur la remise tardive des contrats de mission
Le conseil de prud'hommes, constatant l'absence de remise des contrats de mission du 01/10 au 31/10/2017 et du 01/02 au 28/02/2018, a fait droit la demande indemnitaire sollicitée par le salarié à hauteur de 2 219,93 euros.
L'appelante fait valoir que le salarié qui se prévaut des dispositions de l'article L.1251-40 alinéa 2 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, sanctionnant désormais la méconnaissance de l'obligation de transmission par une indemnité et non plus par la requalification, réclame une indemnisation pour un seul et même préjudice, ajoutant que celui-ci n'est pas démontré.
La requalification en contrat de travail à durée indéterminée, ordonnée à compter d'une date antérieure à celle des contrats visés, constitue la sanction du manquement reproché lequel a continué, mais le salarié ne fait pas la démonstration d'un préjudice plus ample que celui déjà indemnisé au titre des conséquences financières de la requalification et de la rupture.
En conséquence, la décision doit être infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
L'appelante succombant au principal, doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer à M.[Y], pour l'ensemble de la procédure, la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré [5] en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir liée à la prescription, requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture du 30/04/2018 avait les effets d'un licenciement nul, rejeté la demande au titre du licenciement irrégulier, et mis les dépens à la charge de la société,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit que la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée doit être fixée à compter du 01/07/2016,
Condamne la société [3] à payer à M.[C] [Y] les sommes suivantes :
- 6 489,79 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures contractuelles
- 648,98 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 225,94 euros bruts au titre de l'indemnité de fin de mission
- 472,09 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les périodes intermissions
- 47,21 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 47,21 euros bruts au titre de l'indemnité de fin de mission
- 2 192,05 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 219,20 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 979, 21 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement
- 12 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 02/08/2018, et celles à titre indemnitaire à compter de la date de la présente décision,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,
Déboute M.[Y] de ses autres demandes,
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 août 2020
- Identifiant source
- 6a48aa2c93c619cd1f4de6f3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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