Cour d'appel de Dijon · Arrêt

Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/00232

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Macon · 20 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois
Montant net identifié
23 917,84 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: A compter du 18 mai 2020, le contrat de travail a été repris par la société [1].
  • Procédure: Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 20 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Mâcon, sauf en ce qu'il a: débouté Monsieur [C] de sa demande de reliquat de l'indemnité légale de licenciement, condamné la société [1] à payer à Monsieur [C] la somme de 19 562,30 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, assorti d'une astreinte la remise documentaire.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 20 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Mâcon, sauf en ce qu'il a: débouté Monsieur [C] de sa demande de reliquat de l'indemnité légale de licenciement, condamné la société [1] à payer à Monsieur [C] la somme de 19 562,30 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, assorti d'une astreinte la remise documentaire; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant; Condamne la société [1] à payer à Monsieur [P] [C] les sommes suivantes: 2 177,77 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Macon
  2. Appel formé la société [1]
  3. Conclusions de l'appelant
  4. Conclusions notifiées l'
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon

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Document officiel

Texte intégral

190 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

S.A.S. [1]

C/

[P] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

N° RG 24/00232 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMJG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 20 Février 2024, enregistrée sous le n° F 22/160

APPELANTE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[P] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Mme [S] [X] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

François ARNAUD, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Florence DOMENEGO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur [P] [C] a été embauché à durée indéterminée à compter du 3 janvier 1990 en qualité d'ouvrier spécialisé [2] par la société [3].

Souffrant d'épicondylite droite et gauche au niveau du coude, il se voyait notifier par l'Assurance Maladie la prise en charge de ces affections au titre des maladies professionnelles.

A compter du 18 mai 2020, le contrat de travail a été repris par la société [1].

Le 28 octobre 2020, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec dispense de reclassement.

Le 12 novembre 2020, l'employeur lui notifiait son impossibilité de procéder à un reclassement et le 19 novembre suivant, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 suivant.

Le 4 décembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Après avoir en vain conduit une procédure devant la section des référés du conseil de prud'hommes de Mâcon, le salarié à saisi le même conseil statuant au fond afin de faire condamner l'employeur au paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement, requalifier son licenciement pour inaptitude non-professionnelle en un licenciement pour inaptitude professionnelle et condamner la société [1] aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour discrimination à raison de son état de santé.

Par jugement du 20 février 2024, le conseil de prud'homme a partiellement accueilli ses demandes.

Par déclaration formée le 15 mars 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, l'appelante demande de :

A titre principal :

Infirmer le jugement rendu le 20 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Mâcon en ce qu'il :

- Juge recevables et bien fondées ' partiellement ' les demandes de Monsieur [C] [P],

- Dit que le licenciement de Monsieur [C] [P] pour inaptitude d'origine non professionnelle doit être requalifié en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,

- Condamne la SAS [1] à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 19 562,30 € au titre du doublement de son indemnité légale de licenciement,

- Condamne la SAS [1] à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 6 596,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- Accorde à Monsieur [C] [P] l'octroi des intérêts de retard à compter du 6 juin 2023, date du Bureau de Conciliation et d'Orientation qui s'est tenu au Conseil des Prud'hommes de [Localité 3],

- Ordonne à la SAS [1] la remise à Monsieur [C] [P] de l'ensemble des documents légaux conformes aux condamnations : bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et Certificat de Travail sous astreinte de 20.00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,

- Réserve le droit de liquider l'astreinte au Conseil de Prud'hommes de Macon,

- Fait droit à Monsieur [C] [P] en sa demande des intérêts de droit,

- Condamne la SAS [1] à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 1 500.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne la SAS [1] aux entiers dépens,

- Fixe le montant du salaire brut de référence de Monsieur [C] [P] à 2198,78 €,

- Déboute la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer le jugement rendu le 20 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Mâcon en ce qu'il :

- Déboute Monsieur [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 25.000 euros pour discrimination,

- Déboute Monsieur [P] [C] de sa demande de reliquat de l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 5.212,29 euros,

- Déboute Monsieur [P] [C] de sa demande de provision d'un montant de 1 488,31 euros au titre de la gratification annuelle,

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

-Juger que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [C] est d'origine non professionnelle,

-Juger que l'inaptitude de Monsieur [C] est en lien avec les maladies professionnelles contractées avant le transfert de son contrat de travail au sein de la société [1],

-Juger que les maladies professionnelles à l'origine de l'inaptitude de Monsieur [C] ayant été contractées lorsqu'il était au service de la SAS [3], il n'est pas fondé, par l'effet des dispositions de l'article L1226-6 du code du travail, à bénéficier des indemnités spéciales prévues par l'article L1226-14 du code du travail,

-Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les déclarer irrecevables et mal-fondées,

-Confirmer le Jugement pour le surplus,

-Condamner Monsieur [C] à verser à la SAS [1], la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

A titre subsidiaire :

-Constater que le montant de l'indemnité spéciale de licenciement s'élève à 36.504,05 euros (18 252,03 €*2),

-En conséquence, limiter à 16.941,75 euros le montant du reliquat d'indemnité de licenciement,

-Fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4.103,02 euros brut,

-Dire n'y avoir lieu à astreinte ou subsidiairement la limiter à 5 euros par jour le montant de l'astreinte fixée pour la remise par [4] des documents rectifiés,

-Débouter Monsieur [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 25.000 euros pour discrimination,

-Débouter Monsieur [P] [C] de sa demande de reliquat de l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 5.212,29 euros,

-Débouter Monsieur [P] [C] de sa demande de provision d'un montant de 1.488,31 euros à titre de gratification annuelle,

En tout état de cause :

-Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-Condamner Monsieur [C] à payer à la SAS [1] la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par courrier recommandés avec avis de réception le 9 septembre 2024, l'intimé demande de :

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement pour inaptitude pour maladie professionnelle,

- Infirmer la décision déférée et dire que Monsieur [C] a été victime de discrimination en raison de son état de santé et de son handicap,

- réformer sur le quantum la décision du conseil de prud'hommes sur le montant de l'indemnité de licenciement,

- Confirmer la décision du conseil sur le préavis

En conséquence :

- condamner la société [1] à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :

- 4 736,39 euros de reliquat d'indemnité légale de licenciement,

- 24 294,69 euros au titre du doublement de son indemnité légale de licenciement,

- 6 669,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 448,31 euros au titre de la gratification annuelle 2020,

- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé et du handicap,

- Condamner la société [1] à remettre des bulletins de salaire conformes aux condamnations à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, la cour se réservant la liquidation d'astreinte,

- Condamner la société [1] à remettre un certificat de travail conforme aux condamnations à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation d'astreinte

- Condamner la société [1] à remettre à Monsieur [C] une attestation Pôle Emploi dûment rectifiée et conforme à l'arrêt sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la notification du jugement, la cour se réservant la liquidation d'astreinte

- Condamner la société [1] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de ceux accordés en première instance,

- Condamner la SAS [1] aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2026.

MOTIFS,

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :

L'article L.1226-12 du code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.

Aux termes de l'article L 1226-14 du même code, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Le juge prud'homal doit vérifier que l'inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien professionnel, même partiel, sans s'arrêter à l'absence de reconnaissance de l'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie ou une juridiction de sécurité sociale.

Par ailleurs, le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, de sorte que l'application des dispositions protectrices des accidentés du travail ou des salariés dont la maladie est d'origine professionnelle issues des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail n'est pas liée ou subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie ou un organisme de sécurité sociale, du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ou d'un lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude. En conséquence, la mise en 'uvre du régime protecteur prévu par le code du travail est seulement subordonnée à l'origine, même partiellement, professionnelle de l'inaptitude et à sa connaissance par l'employeur.

En l'espèce, au visa des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, Monsieur [C] expose que :

- la société [1] lui a notifié son licenciement pour inaptitude le 4 décembre 2020 sans faire mention dans la lettre de licenciement de l'origine professionnelle de celle-ci, ce malgré l'indication en ce sens du médecin du travail.

- La société [1] lui oppose à titre principal qu'il ne peut invoquer les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail dans la mesure où il ressort des termes de l'avis d'inaptitude que les maladies professionnelles dont il est question ont été contractées lorsqu'il était salarié de [Localité 4]. Or, l'article L.1226-6 du code du travail exclut expressément l'application des dispositions des articles L.1226-6 à L.1226-22 lorsque la maladie professionnelle ou l'accident du travail a été contracté au service d'un autre employeur, ce qui le cas en l'espèce, les sociétés [3] et [1] étant deux sociétés juridiquement distinctes.

Elle conclut qu'en étant survenues près de 11 ans avant le transfert de son contrat de travail alors qu'il était salarié de [Localité 4], les maladies en cause ont été contractées au service d'un autre employeur, raison pour laquelle elle n'a pas versé les indemnités spéciales de rupture prévues par l'article L1226-14 du code du travail, ajoutant que :

- cette analyse s'impose d'autant plus fort que l'article L.1224-2 du code du travail précise que l'employeur reprenant des salariés dans le cadre d'un plan de cession intervenant à l'occasion d'une procédure de redressement judiciaire, n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert,

- la jurisprudence exige, lorsqu'un salarié se prévaut d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur à l'appui d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, qu'il démontre l'existence d'un lien de causalité entre la rechute de l'arrêt initial survenu chez un précédent employeur et ses conditions de travail au service du nouvel employeur, ce qui n'est pas démontré par le salarié.

L'inaptitude est professionnelle lorsqu'elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et nonobstant la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.

En l'espèce, il n'est pas discuté que les pathologies dont souffre Monsieur [C] au niveau du coude sont reconnues en tant que maladies professionnelles et prises en charge comme telles depuis le 9 décembre 2010.

Dans son avis d'inaptitude du 28 octobre 2020, le médecin du travail fait explicitement mention que '[...] Cette inaptitude au poste est consécutive aux maladies professionnelles reconnues en 2010. ».

Il s'en déduit que l'inaptitude constatée le 28 octobre 2020 est d'origine professionnelle, cet avis du praticien s'imposant aux parties faute d'avoir été contesté.

Sur l'application des dispositions de l'article L.1226-6 du code du travail :

L'article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

L'article L.1224-2 du même code prévoit que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf notamment en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

L'article L.1226-6 du même code prévoit que s'agissant des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, 'les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur'.

Il résulte de ces dispositions qu'en principe un salarié ne peut bénéficier de la protection spécifique aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans le cas d'une rechute d'un tel événement survenu alors qu'il était au service d'un précédent employeur.

Sur ce point, il n'est pas discuté que la maladie professionnelle contractée par Monsieur [C] affectant ses coudes remonte à l'époque où il était salarié de la société [3].

Néanmoins, l'article L 1226-6 précité n'est pas applicable lorsque le salarié passe au service d'un nouvel employeur en application de l'article L 1224-1 du code du travail.

Or il ressort des conclusions des parties et des pièces produites que par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Mâcon a ordonné la cession des activités et arrêté le plan de cession de la société [3] au bénéfice de la société [5], à laquelle la société [1] s'est substituée. Il a par ailleurs autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des huit salariés non repris, les 133 autres contrats en cours se poursuivant au sein de la société [1].

Pour bénéficier des dispositions protectrices, le salarié doit donc établir un lien de causalité entre la rechute de la maladie professionnelle initialement contractée sous l'égide du précédent employeur et ses conditions de travail, ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.

En l'espèce, la cour constate que la chronologie des événements permet d'établir un lien entre la maladie déclarée par Monsieur [C] lorsqu'il était au service de la société [3] (employeur initial), qualifiée de maladie professionnelle, et sa rechute constatée au jour de la visite médicale ayant conduit à l'avis d'inaptitude.

En effet, il ressort de l'avis d'inaptitude que le médecin du travail fait explicitement mention que l'inaptitude inaptitude est consécutive aux maladies professionnelles reconnues en 2010. Il se déduit des termes de cet avis que l'inaptitude est la conséquence de l'évolution péjorative des affections identifiées en 2010, cette évolution défavorable étant en lien notamment avec l'emploi occupé.

Il s'en déduit que Monsieur [C] établit un lien de causalité entre l'évolution de ses maladies professionnelles et ses conditions de travail, de sorte que son licenciement pour inaptitude est d'origine professionnelle et la société [1] ne saurait s'exonérer de garantir au salarié le bénéfice de la protection spécifique aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles victime d'une rechute alors qu'il est à son service. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement :

Outre sa demande au titre du doublement de l'indemnité de licenciement en raison d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ci-après développée, Monsieur [C] expose que, non seulement il n'a pas perçu l'indemnité spéciale à laquelle il pouvait prétendre, mais que l'indemnité légale versée par l'employeur est inférieure au montant légal ressortant des dispositions du code du travail.

Il soutient de ce chef :

- Que le salaire de référence devant être pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne des 12 ou des 3 derniers mois de salaire.

- Qu'initialement il a retenu pour déterminer son salaire de référence le montant brut incluant les primes des 3 derniers mois complets avant sa maladie soit les mois de juillet, août et octobre 2020, aboutissant à un salaire de référence de 2 228,18 euros.

- Que le conseil a, pour sa part, retenu à tort, les mois d'août, septembre et octobre alors qu'il était arrêté en septembre.

-Qu'il appartient de réintégrer dans le calcul du salaire de référence la prime annuelle au prorata temporis de sorte que le salaire de référence s'établit à 2 550,30 euros et non 2 198,78 euros ainsi que retenu par le conseil de prud'hommes.

-Par ailleurs l'ancienneté à retenir doit exclure la retenue opérée par la société qui a soustrait des jours de maladie professionnelle, ce qu'elle ne pouvait faire.

-Qu'il s'ensuit que l'indemnité légale de licenciement est de 24 298,69 euros alors qu'il n'a perçu que 19 562,30 euros de sorte qu'il doit lui être versé à titre complémentaire 4 736,39 euros.

La société réplique que sur la base d'un salaire de référence à retenir s'élevant à 2 198,78 euros et d'une ancienneté de 29,19 années, déduction faite des différentes périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, le montant de l'indemnité de licenciement s'établit à la somme de 19 562,30 euros.

En application des dispositions des articles R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà, et le salaire à prendre en considération pour son calcul est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.

Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement selon la formule la plus avantageuse pour le salarié ci-dessus énoncé, est celui versé au cours de la période qui précède l'arrêt de travail.

Au regard des feuilles de paie versées aux débats, la cour ne peut retenir une moyenne annuelle dès lors que plusieurs périodes d'arrêts de travail pour maladie sont survenues, elle retiendra la moyenne des salaires perçus au cours des 3 mois précédent l'arrêt de travail pour accident du travail du mois de septembre 2020, soit la moyenne des mois de juin, juillet et août 2020 soit 2295,14 euros, précision étant faite que cette moyenne prend en compte la partie de mensuelle prime de treizième mois versée en juin, qu'il n'y a dès lors pas lieu de réintégrer la part de prime versée en décembre dès lors que le salarié était sorti des effectifs au temps de ce versement.

Par ailleurs s'agissant de l'ancienneté, il résulte de l'article L. 1234-11 du code du travail que, sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement, à la seule exception de la suspension du contrat de travail, prévue à l'article L. 1226-7, du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

En l'espèce, les arrêts de travail déduit de l'ancienneté par l'employeur à hauteur de 358 jours sont qualifiés d'arrêts maladie, cependant ainsi que rappelé ci-dessus, les arrêts pour maladie professionnelle ne peuvent être déduit, il appartient en conséquence à l'employeur de démontrer que les jours d'arrêt déduits ne correspondent pas à des arrêts pour maladie professionnelle ou accident du travail, ce qu'il ne fait pas. Dès lors l'ancienneté sera calculée entre le 3 janvier 1990 et le 4 décembre 2020, étant précisé que la cour ne tient pas compte du préavis dès lors que le texte n'en prévoit pas en la matière, disposant seulement le versement d'une indemnité de préavis.

Sur la base d'une ancienneté de 30 ans et 11 mois, l'indemnité légale de licenciement sera fixée à 21 740,07 euros. Il est constant qu'à ce titre la société a payé à Monsieur [C] une somme de 19 562,30 euros.

Il en résulte que par voie d'infirmation, la société [1] devra verser un complément d'indemnité légale de licenciement de 2 177,77 euros.

Sur les conséquences indemnitaires de l'origine professionnelle de l'inaptitude:

S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, il découle de ce qui fut exposé ci-avant, que le licenciement a été prononcé pour inaptitude d'origine professionnelle.

Lorsque l'inaptitude revêt une origine professionnelle, le salarié licencié bénéficie, en application des dispositions de l'article 1226-14 du Code du travail, d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

La société invoque que l'indemnité spéciale doit être calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois, s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail et ce en application des dispositions de l'article L 1226-16 du code du travail.

Que cependant il a été jugé le 23 mai 2017 par la Cour de Cassation que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail. Que le moyen ne peut prospérer.

En l'espèce, il n'est invoqué l'existence d'aucune disposition conventionnelle de sorte que le salarié doit percevoir au titre de l'indemnité spéciale une somme de 21 740,07 euros, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis le salarié sollicite une somme de 6 669,63 euros, différente de celle accordée par le conseil de prud'hommes, mais dans le même temps au dispositif de ses conclusions sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Il précise s'agissant de cette indemnité qu'il doit, en sa qualité de travailleur handicapé bénéficier des dispositions de l'article L 5213-9 du code du travail.

Au titre du préavis, étant rappelé que le salaire à prendre en compte pour sa détermination n'est pas la moyenne des salaires versées mais les montants qui auraient été perçus si le salarié avait continué de travailler, il sera alloué à Monsieur [C] qui justifie de sa qualité de travailleur handicapé la somme de 6 596,34 euros à titre d'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement étant confirmé.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la discrimination :

Pour voir la société condamnée à lui payer une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, Monsieur [C] invoque un comportement discriminatoire de la société au regard de son état de santé.

Il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

En application de l'article L. 1134-1du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Au titre des éléments qu'il lui appartient d'apporter, Monsieur [C] expose que:

-Il était salarié handicapé, ce que savait la société ; que malgré cela l'employeur a nié les droits de son salarié et ne lui a rien versé, ne tenant aucun compte de son état de santé qui a été dégradé à cause du travail accompli.

-constitue une discrimination indirecte sur l'état de santé le comportement de la société qui sous couvert d'un critère d'apparence neutre « le fait de ne pas avoir contracté sa maladie professionnelle au service de [1] » évince tous les salariés ayant contracté une maladie professionnelle dans l'entreprise de leurs droits fondamentaux et rend sans effet une disposition d'ordre public.

La société réplique que la discrimination invoquée n'est pas caractérisée, que seule l'inaptitude de Monsieur [C] a conduit au licenciement et qu'elle n'a fait que respecter la règlementation applicable en cas d'inaptitude.

La cour observe que le salarié n'avance aucun fait précis survenu au sein de l'entreprise pouvant caractériser une discrimination. En second lieu, il sera relevé que la société fonde sa position en matière de licenciement pour inaptitude sur des arguments juridiques, le seul fait que ces arguments soient infondés ne permet de retenir une volonté de discriminer ses salariés déclarés inaptes. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la gratification annuelle :

Aux termes du dispositif de ses conclusions, Monsieur [C] sollicite la condamnation de la société à lui payer une somme de 1 448,31euros au titre d'une gratification annuelle.

La cour relève que cette demande fut rejetée par le premier juge, et que le dispositif des dernières conclusions ne comporte aucune demande relative à l'infirmation de cette disposition, cette demande n'étant formée que dans le corps des conclusions.

En cette circonstance la cour de cassation (Civ 2è 17 septembre 2020 n°18-23.626) rappelle qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Par ailleurs, l'appelant incident est un appelant comme un autre et il est tenu aux mêmes obligations procédurales que l'appelant principal.

Dès lors le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la remise documentaire sous astreinte :

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point

En revanche, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que ces condamnations, soient assorties d'une astreinte. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant à cet égard infirmé.

Sur les intérêts au taux légal :

Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs,

Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées,

La société [1] succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprennent pas les frais d'exécution en application des dispositions de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 20 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Mâcon, sauf en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [C] de sa demande de reliquat de l'indemnité légale de licenciement,

- condamné la société [1] à payer à Monsieur [C] la somme de 19 562,30 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- assorti d'une astreinte la remise documentaire;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Condamne la société [1] à payer à Monsieur [P] [C] les sommes suivantes :

- 2 177,77 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement

- 21 740,07 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,

Rejette la demande au titre de l'astreinte,

Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel, en excluant les frais d'exécution de la présente décision.

Le greffier Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Macon · 20 février 2024
Identifiant source
6a57a30393c619cd1ff8fb78
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a30393c619cd1ff8fb78.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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