Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 21/16283

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 21 octobre 2021
Durée de l'appel
4 ans et 7 mois
Montant net identifié
641,63 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il résulte des pièces déposées aux débats par l'employeur que le délégué du personnel titulaire, et le délégué suppléant, ont été convoqués chacun par lettre remise en mains propres le 16/02/2015 (pièces n°33 et 34), convocation à laquelle étaient annexées: les préconisations du médecin du travail, les lettres de demande de reclassement auprès des sociétés du groupe et leur réponse, les lettres de demande de reclassement auprès d'entreprises extérieures.
  • Procédure: Le conseil de M.[D] a interjeté appel par déclaration du 19 novembre 2021.
  • Solution: Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré [4] s'agissant du rejet de la demande relative à l'indemnité compensatrice, Statuant du seul chef infirmé et Y ajoutant; Condamne la société [3] à payer à M.[T] [D], la somme de 641,63€ bruts au titre du reliquat dû au titre de l'indemnité compensatrice, avec intérêts au taux légal à compter du 03/02/2020, avec capitalisation à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière; Ordonne à la société [3] de délivrer à M.[D] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, mentionnant son ancienneté remontant au 01/10/2007.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées M.[D]
  4. Conclusions notifiées la société
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

118 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2026

N° 2026/ 132

RG 21/16283

N° Portalis DBVB-V-B7F-BINHA

[T] [D]

C/

S.A.S. [A] [1]

Copie exécutoire délivrée le 2 juillet 2026 à :

-Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00169.

APPELANT

Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. [A] [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 02 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2026

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 01 octobre 2007, la société [2] a embauché M.[T] [D], en qualité de magasinier échafaudeur niveau II P2 coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 08 octobre 1990.

Le contrat de travail a été transféré à compter du 01 novembre 2009, à la société [3] et selon avenant du 01 octobre 2011, M.[D] devenait responsable de parc, statut ouvrier niveau III échelon 1 P3 coefficient 215, et percevait pour 151,67 heures de travail, un salaire mensuel brut de 1 820,04 euros.

Après un arrêt de travail continu à compter de février 2013, pour une affection au pouce gauche reconnue d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 26 juin 2013, puis des arrêts en 2014, le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste par avis du 19 janvier 2015, et le 09 février 2015, lors de la seconde visite, il mentionait : «inapte définitif au poste, un poste de bureau sans manutention pourrait convenir».

Convoqué le 25 février suivant à un entretien préalable au licenciement, M.[D] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête du 24 février 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une contestation de son licenciement ; l'affaire a été retirée du rôle le 20 mars 2018, l'instance étant reprise sur conclusions du 03 février 2020.

Selon jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer à M.[D] la somme de 1 933,13 euros au titre du rappel de doublement de l'indemnité spéciale de licenciement et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté le salarié de ses autres demandes et condamné la société aux dépens.

Le conseil de M.[D] a interjeté appel par déclaration du 19 novembre 2021.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 17 février 2022, M.[D] demande à la cour de :

«Infirmer le Jugement du 21 octobre 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille en tant qu'il a débouté Monsieur [D] des demandes suivantes :

' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du Code du travail : 60 000 €

' Indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis (article L. 1226-14 et art. 2.12 CCN) : 641, 63 €

' Dommages-intérêts pour non-respect des obligations de Sécurité Sociale : 5 000 €

Puis, statuant à nouveau,

Condamner la SAS [A] [1] au paiement des sommes suivantes :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du Code du travail : 60 000 €

- Indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis (article L. 1226-14 et art. 2.12 CCN): 641, 63 €

- Dommages-intérêts pour non-respect des obligations de Sécurité Sociale : 5 000 €

Confirmer le Jugement du 21 octobre 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille en tant qu'il a condamné la SAS [A] [1] au paiement des sommes suivantes:

- Rappel d'indemnité spéciale de licenciement (article L. 1226-14 et L. 1234-9 du Code du Travail), après déduction de l'indemnité de licenciement déjà perçue : 1 933, 13 €

- Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance : 1 000 €

Condamner la SAS [A] [1] au paiement de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel à hauteur de 2 000 €

Ordonner à la SAS [A] [1] de remettre une attestation Pôle emploi et d'un Certificat de travail conformes au Jugement mentionnant une date d'ancienneté au 1 er octobre 2007

Condamner la SAS [A] [1] aux entiers dépens, à l'intérêt au taux légal et à la capitalisation des intérêts. ».

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 16 mai 2022, la société demande à la cour de :

«CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

ET EN CONSEQUENCE,

DEBOUTER Monsieur [T] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [T] [D] à payer à la SAS [A] [1] la somme de 2 500,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER le même aux entiers dépens. ».

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour constate que la société n'a pas fait d'appel incident concernant la condamnation résultant du doublement de l'indemnité spéciale de licenciement, de sorte que sur ce chef, elle est réputée en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être appropriée les motifs du jugement qui a fait droit à la demande du salarié.

Sur le licenciement

Au visa de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, M.[D] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, pour les raisons suivantes :

- aucune proposition de reclassement ne lui a été faite alors que le médecin du travail avait laissé des perspectives dans le cadre du constat d'inaptitude du 9 février 2015,

- l'entreprise appartient à un groupe, et il est donc contestable que l'employeur n'ait pas été en mesure de proposer un reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail,

- l'employeur n'a envisagé aucune mesure concrète comme les mutations, les transformations de postes ou aménagement du temps de travail, prescrites de manière impérative par la disposition visée,

- la société recherchait, à peine quelques semaines avant l'engagement de la procédure de licenciement, un poste de chef d'équipe,

- l'employeur ne justifie pas, par la production du procès-verbal, avoir consulté les délégués du personnel.

1- Sur la consultation des délégués du personnel

Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, il résulte des pièces déposées aux débats par l'employeur que le délégué du personnel titulaire, et le délégué suppléant, ont été convoqués chacun par lettre remise en mains propres le 16/02/2015 (pièces n°33 et 34), convocation à laquelle étaient annexées:

- les préconisations du médecin du travail,

- les lettres de demande de reclassement auprès des sociétés du groupe et leur réponse,

- les lettres de demande de reclassement auprès d'entreprises extérieures.

Lors de la réunion dédiée avec les délégués du personnel du 19 février 2015, un procès-verbal sur trois pages, a été rédigé et signé (pièce n°35), de sorte que c'est en vain que le salarié prétend que la procédure n'a pas été respectée.

2- Sur l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

L'employeur produit aux débats la fiche de poste de responsable de parc démontrant que le poste n'était pas aménageable, l'emploi n'étant aucunement administratif, et il en est de même de celui de chef d'équipe en montage d'échafaudage, qui ne pouvait être utilement proposé au salarié, compte tenu de la restriction «sans manutention» émanant du médecin du travail.

Il résulte des pièces 13 à 23 de la société que celle-ci a fait une recherche loyale et personnalisée d'un poste conforme à l'avis médical, tant au sein de l'entreprise que dans les entités du groupe auquel elle appartient, et a même étendu celle-ci à la chambre syndicale territoriale, sans résultat positif, la description des recherches étant reprise dans le procès-verbal de consultation des délégués du personnel et dans la lettre de licenciement .

Par ailleurs, par courrier du 20 février 2015, à l'issue de ses recherches et de la réception des réponses des sociétés concernées, le salarié a été avisé de l'impossibilité de reclassement, faute de poste.

En conséquence, c'est à tort que le salarié persiste en cause d'appel à invoquer un prétendu non respect de l'obligation de reclassement, laquelle n'est que de moyens renforcée, comme l'a dit à juste titre le conseil de prud'hommes.

Dès lors, la demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée.

3- Sur les conséquences financières du licenciement

Au visa de l'article L.1226-14 du code du travail et de l'article 2-12 de la convention collective nationale, M.[D] prétend qu'il n'a pas bénéficié de l'intégralité de l'indemnité compensatrice et réclame un reliquat de 641, 63 €.

L'employeur fait valoir que le salarié commet une erreur dans le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement tant concernant le préavis qu'en ce qui concerne le calcul de son ancienneté (au regard de la durée de la suspension de son contrat pour arrêt maladie), précisant qu'il lui revient d'indiquer précisément les sommes qui demeureraient prétendument dues, leur fondement et leur mode de calcul.

L'indemnité compensatrice revenant au salarié doit être égale à l'indemnité compensatrice de préavis, soit en l'espèce deux mois de salaire brut.

L'indemnité versée par la société s'élève à la somme de 3 856,35 euros, figurant ainsi dans le solde de tout compte.

Le salarié revendique un salaire de référence de 2 248, 99 € correspondant à la moyenne établie sur les 3 derniers mois de travail effectif, soit de novembre 2012 à janvier 2013 (pièce 4), de sorte qu'il existe bien un solde de : 4 497,98 - 3 856,35 = 641, 63 € bruts.

Les intérêts au taux légal sont dûs sur cette somme à compter du 03/02/2020, le salarié n'ayant pas chiffré ses demandes dans le cadre de la saisine initiale du conseil de prud'hommes, et la capitalisation demandée doit être ordonnée.

Sur la demande indemnitaire distincte

Au visa de l'article R. 441-4 du code de la sécurité sociale, le salarié indique que l'employeur refusait obstinément de délivrer une attestation de salaire, obligeant la caisse à le relancer à de très nombreuses reprises entre avril 2013 et janvier 2014 notamment (pièces 13 à 16).

Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Si effectivement M.[D] démontre avoir dû réclamer à la société son attestation de salaire, au moins une fois en avril 2013, il n'établit d'aucune façon, un préjudice ayant pu en résulter, lequel n'est pas automatique, de sorte que le salarié doit être débouté de sa demande.

Sur la demande de remise de documents

Le salarié réclame la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail mentionnant une date d'ancienneté remontant au 01/10/2007.

L'appelant ne produit pas ces documents tels que délivrés par la société après son licenciement, mais en l'absence de toute contestation sur la date d'embauche de M.[D], il convient néanmoins d'ordonner cette mesure.

Sur les frais et dépens

L'appelant succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la société faite à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré [4] s'agissant du rejet de la demande relative à l'indemnité compensatrice,

Statuant du seul chef infirmé et Y ajoutant,

Condamne la société [3] à payer à M.[T] [D], la somme de 641,63€ bruts au titre du reliquat dû au titre de l'indemnité compensatrice, avec intérêts au taux légal à compter du 03/02/2020, avec capitalisation à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière,

Ordonne à la société [3] de délivrer à M.[D] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, mentionnant son ancienneté remontant au 01/10/2007,

Déboute M.[D] du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 21 octobre 2021
Identifiant source
6a48af0393c619cd1f4e0da0
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48af0393c619cd1f4e0da0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.