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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.780

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/2019
Numéro d'affaire
18-11.780
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00694

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 694 F-D Pourvoi n° B 18-11.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Champagne C...

Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

N...

Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Champagne C...

Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er janvier 1977 par la société Champagne C...

Y..., M.

Y... exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent d'encadrement ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 avril 2008 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 620-10 devenu l'article L. 1111-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour le calcul de l'effectif de l'entreprise, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du défaut de consultation préalable des délégués du personnel et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de consulter les délégués du personnel en arguant de l'inexistence de délégués alors qu'il ressort du registre du personnel qu'au cours des trois années précédant l'année 2008, le nombre de salariés occupés par l'entreprise a été supérieur ou égal à onze, que c'est à tort que l'employeur se réfère à l'effectif en équivalent temps plein qui n'est pas une notion comprise dans l'article L. 421-1 du code du travail applicable avant le 1er mai 2008 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir dit applicable à la relation de travail la convention collective de travail du 2 juillet 1969 concernant les exploitations viticoles de la Champagne délimitée étendue par arrêté du 25 février 1972, l'arrêt alloue au salarié une somme de 15 349 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait le versement à son profit d'une somme de 15 349,30 euros si la convention collective de champagnisation et de commercialisation du champagne du 19 mai 1981 était applicable à la relation de travail mais qu'il limitait sa demande, dans l'hypothèse où la cour d'appel jugerait applicable la convention collective concernant les exploitations viticoles de la Champagne délimitée à la somme de 8.098,33 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-32-6 devenu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité conventionnelle de préavis et une somme au titre des congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le salarié reconnu inapte à reprendre, à l'issue d'une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise et, d'autre part, que l'indemnité prévue par l'article L.1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Champagne Y... à payer à M.

Y... les sommes de 15 349,30 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de rupture, de 46 601,52 euros à titre d'indemnité en raison de l'absence de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement, de 13 777,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 377,73 euros pour congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Champagne C...

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M.

N...