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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-25.193

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2017
Numéro d'affaire
15-25.193
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01003

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1003 F-D Pourvoi n° U 15-25.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Frédéric Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société AZ Développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société CJCA, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme E..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société AZ Développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juin 2015), que M.

Y... a été engagé le 1er octobre 2008 par la société CJCA en qualité de directeur comptable et financier ; que convoqué le 11 octobre 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a saisi le 13 octobre 2011 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 27 octobre 2011 ; que la société AZ Développement vient aux droits de la société CJCA par suite de la fusion des ces deux sociétés le 4 octobre 2013 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, de laquelle elle a déduit que le salarié n'avait pas accompli les heures supplémentaires alléguées ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, au terme de laquelle, après avoir estimé que le salarié rapportait la preuve de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, ils ont retenu que les mesures prises par l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet des premier, deuxième et troisième moyens rend sans portée le quatrième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche que ses constations rendaient inutile, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis estimé que le licenciement de fait n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute lourde reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts en faveur de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant rejeté la demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur (quatrième moyen) ou l'ayant débouté de sa demande de licenciement de fait (cinquième moyen) entrainera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt ayant dit et jugé que le licenciement pour faute lourde de M.

Frédéric Y... par la société AZ Développement reposait sur une cause réelle et sérieuse et ayant en conséquence condamné M.

Y... à verser à cette dernière la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 2°/ que la faute lourde est celle traduisant l'intention de nuire du salarié vis à vis de l'employeur ; que le détournement de biens appartenant à l'entreprise n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé que le licenciement de M.

Y... était justifié par des détournements commis au détriment de la société C.JCA et de ses filiales, par les falsifications destinées à les masquer, par la rétention et la perte de documents essentiels à l'entreprise, par la non-exécution de ses missions essentielles de Directeur Administratif et Financier pendant plusieurs mois et par la dissimulation de cette carence à la Direction de la société qui n'a découvert la réalité de la situation créée par le fait de son salarié que par la notification d'une contrainte de l'URSSAF et a estimé que ces agissements justifiaient la qualification de faute lourde en raison de leur caractère intentionnel de préjudice volontairement causé à la société ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise qui aurait animé le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail ; 3°/ qu'en privant M.

Y..., licencié pour faute lourde, de toute indemnité et notamment de ses indemnités compensatrices du droit acquis aux congés dès lors qu'il avait été licencié pour faute lourde, la cour d'appel a méconnu les exigences constitutionnelles du droit à la santé et au repos garanti par l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946 ; Mais attendu, d'abord, que le rejet des quatrième et cinquième moyens rend sans portée la première branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Attendu ensuite que la cour d'appel qui a relevé que le licenciement du salarié était justifié par les détournements commis au détriment de la société et de ses filiales, par les falsifications destinées à les masquer, par la rétention et la perte de documents essentiels à l'entreprise, par la non exécution de ses missions essentielles de directeur administratif et financier pendant plusieurs mois et par la dissimulation de cette carence à la direction de la société qui n'a découvert la réalité de la situation créée par le fait de son salarié que par la notification d'une contrainte de l'URSSAF, en a exactement déduit que ces agissements, caractérisant la volonté de nuire du salarié, justifiaient la qualification de faute lourde ; Attendu enfin que le salarié, qui n'a pas reproché à la société de l'avoir privé d'une indemnité compensatrice de congés payés, n'est pas recevable à développer un moyen contraire à la position adopté devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M.

Y... de sa demande d'heures supplémentaires.