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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.978

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2016
Numéro d'affaire
14-16.978
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01117

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1117 F-D Pourvoi n° U 14-16.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie régionale guadeloupéenne de transports maritime (CRGTM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 février 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

K...

Y..., domicilié [...] , 2°/ au CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CRGTM, de Me Balat, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er décembre 2003, M.

Y... a été engagé en qualité de capitaine de navire par la société Compagnie régionale guadeloupéenne de transports maritime (CRGTM) ; que le 2 décembre 2008, le capitaine a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire avec convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le 11 décembre 2008, le salarié a saisi un tribunal mixte de commerce de demandes en paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 26 décembre 2008 ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des motifs de licenciement mentionnés dans la lettre de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans cette lettre et notamment celui tiré de la disparition d'une palette d'une valeur de 5 000 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société CRGTM à payer à M.

Y... la somme de 83 375 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 24 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société CRGTM PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société CRGTM au paiement d'une somme de 8.202,60 euros à titre d'indemnité de repas sur le fondement de l'article 72 du code de travail maritime ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 72 du code du travail maritime, les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de l'inscription au rôle d'équipage, sans que le texte ne distingue, entre les périodes d'embarquement et des périodes de congé repos, le rôle d'équipage constituant l'acte authentique de constitution de l'armement qui ne prend fin qu'avec le désarmement et l'expiration des contrats de travail de marins, sans se confondre avec le rôle de "bord", lequel se réduit à une liste d'équipage ; qu'en l'espèce, le principe de l'octroi de cette prime de nourriture n'est pas contesté par la CRGTM gui prétend l'avoir réglée sous la forme d'une prime de panier mais qui conteste le montant réclamé par l'appelant pour être irrecevable pour partie, s'agissant d'une modification de la réclamation initiale, et non fondé pour le surplus faute de stipulation conventionnelle entre les parties ; qu'à cet égard, d'une part, ce montant est identique à celui réclamé devant le premier juge ; que d'autre part, au regard des observations de l'employeur, la prime ne concerne pas les périodes de congé repos mais seulement les jours de présence de M Y... sur le bateau dont il a la charge ; que c'est par conséquent à juste titre que ce dernier réclame le paiement de cette prime pour un mois entier et pour l'ensemble de sa période de présence au sein de la CRGTM du 1er janvier 2004 au 28 février 2009 ; qu'au vu des sommes perçues sur la période considérée et de la valeur réelle applicable de cette prime de nourriture journalière sur la base de 30 jours, il y a lieu de condamner la CRGTM à payer la somme de 8202,60 € ; que la décision déférée sera infirmée de ce chef » ; 1°) ALORS QUE le juge, qui est tenu par les termes du litige tels qu'ils se trouvent fixés par les conclusions respectives des parties, ne peut dénaturer celles-ci ; qu'en condamnant la société CRGTM au paiement d'un rappel de primes de nourriture journalière à hauteur des sommes réclamées par M.

Y..., au motif que l'employeur aurait lui-même admis que la prime qu'il lui versait mensuellement à ce titre ne couvrait pas les jours non travaillés, quand la société soutenait exactement le contraire dans ses conclusions d'appel (p.15) puisqu'elle faisait valoir que « la fixité de la prime qui ne varie pas selon qu'il y a plus ou moins de jours travaillés d'un mois à l'autre ou que le capitaine [...] est en congés ou en repos » ce qui garantissait son paiement y compris pendant les jours de repos, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de l'employeur, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en établissant le montant des condamnations de l'employeur au titre des indemnités de repas qui lui étaient dues, par référence à « la valeur réelle applicable de cette prime de nourriture journalière », sans préciser quel était le montant de cette valeur réelle de référence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 72 du code du travail maritime ; 4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant la société CRGTM au titre de la prime journalière de nourriture à hauteur des montants réclamés par le salarié sans avoir répondu au moyen de ses conclusions d'appel (p.15) qui contestait la base de calcul retenue par le salarié et dont il ne justifiait pas le fondement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société CRGTM au paiement d'une somme de 12.700,59 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail de M.

Y... est régi par les dispositions de l'article 104 du code du travail maritime, qui excluent l'application au capitaine des dispositions des articles 26 à 30 relatives à la durée du travail, notamment celles concernant les heures supplémentaires ; que cependant, aux termes de la convention n°180 de l'OIT sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, en ses articles 3, 4 et 5, d'application directe en droit interne, et à laquelle se réfère l'appelant en se prévalant expressément de la jurisprudence en faisant application, la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine plus le repos correspondant aux jours fériés ; que par conséquent, par application de l'article 18-1 de cette convention, à compter du 27 octobre 2004, date d'échéance des 6 mois postérieure à la date de ratification de cette convention, ainsi que le rappelle expressément la publication de ce texte au journal officiel, M.

Y... est fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il démontre avoir accomplies sur la base, à tout le moins, en l'absence de spécification contractuelle et de convention collective, du montant alors reconnu aux marins employés par la CRGTM ; que cependant, il résulte des pièces produites qu'une partie des heures supplémentaires était habituellement réglée, au sein de cette entreprise, au moyen d'un repos compensateur supplémentaire, légalement possible au sein de ce type d'entreprise en vertu des articles 26-1 du code du travail maritime, et L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail alors applicables ; qu'au vu des bulletins de salaire de M.

Y..., et compte tenu de l'observation ci-dessus relative à la prise en compte d'une partie des heures supplémentaires au titre d'un repos compensateur supplémentaire, il y a lieu d'allouer la somme de 12.700,59 euros pour 616 heures supplémentaires au titre des années 2005 à 2007 ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter toute somme au titre de l'année 2004, M.