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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/2017
Numéro d'affaire
15-14.885
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00314

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 314 F-D Pourvoi n° Q 15-14.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], et un établissement [Adresse 3], 2°/ au défenseur des droits, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [P], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du défenseur des droits, de Me Carbonnier, avocat de la société Monoprix exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P], engagé le 13 septembre 1991 en qualité de responsable fruits et légumes par la société Monoprix exploitation, a été déclaré travailleur handicapé en 1994 ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a occupé à compter du 23 mars 2009 un poste aménagé après avis du médecin du travail ; qu'ayant été placé en arrêt de travail en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2011, le salarié a été déclaré inapte a son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 18 janvier et 8 février 2012 ; que licencié, le 20 avril 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que le Défenseur des droits a présenté des observations ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes au titre d'un licenciement abusif, l'arrêt retient par motifs adoptés qu'une fiche de visite du 31 mai 2010 mentionne que le salarié "est apte au poste de travail en maintenant l'aménagement de poste actuel : pas de port de charges lourdes, pas de manutention, pas d'efforts physiques importants" et par motifs propres que jusqu'à la survenance d'une lésion de la coiffe des rotateurs déclarée comme maladie professionnelle le 17 janvier 2011, le salarié avait conservé la mise en rayon quotidienne des colis légers représentant 30 à 50 manipulations trois heures par jour six fois par semaine ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail excluant toute manutention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de ré-entraînement, l'arrêt retient que l'employeur a non seulement aménagé le poste de travail du salarié à deux reprises en 1996 en 2009 mais lui a accordé dès le mois de juin 2008 un congé de formation professionnelle auquel il a participé financièrement et permis à l'intéressé de reprendre ultérieurement sa formation dans le cadre d'un cycle de perfectionnement à la gestion des affaires lequel a débuté le 28 octobre 2010 et a débouché sur l'obtention du DPGA, le salarié ayant de plus bénéficié de cours d'anglais de septembre à décembre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que postérieurement à la constatation de son inaptitude, l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de ré-entraînement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les quatrième et cinquième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt statuant sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de ré-entraînement et de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Monoprix exploitation et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [P].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [P] de sa demande de condamnation de la société Monoprix exploitation au paiement de la somme de 3 839,13 € au titre des heures supplémentaires réalisées de 2007 à 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [P] invoque le fait que de janvier 2007 à décembre 2009 il a réalisé sans avoir été payé 368 heures supplémentaires à 25 % dont 295 heures non atteintes par la prescription quinquennale et qu'il sollicite à ce titre la somme de 3 839,13 euros ; Que l'article L. 3171-4 du code du travail énonce « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; Qu'en l'espèce, le décompte fourni par le salarié mentionne globalement le nombre des heures qu'il aurait effectué chaque mois de janvier 2007 à décembre 2009 mais ne fait pas ressortir l'amplitude journalière de même que la durée des pauses et des coupures déjeuner ni des week-ends et jours fériés qui auraient été travaillés de sorte qu'il ne permet pas d'effectuer une vérification des heures alléguées alors que l'employeur verse aux débats l'ensemble des bulletins de salaire de 2007 à 2009 corroborés par les livres de paie édités sur la base des données enregistrées par la pointeuse du magasin démontrant que le salarié n'a jamais accompli les 368 heures mentionnées dans ses tableaux et que l'ensemble des heures supplémentaires accomplies par celui-ci était bien rémunérée au taux majoré de 125 % comme le montrent les bulletins de salaire de décembre 2007, d'avril, mai, septembre, octobre et décembre 2009 sur lesquels figure le règlement d'heures supplémentaires au taux majoré de 15 845 euros ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE M. [P] prétend que de janvier 2007 à décembre 2009, il a réalisé, sans avoir été payé, 368 heures supplémentaires à 25 %, dont 295 heures non atteintes par la prescription quinquennale.

Il sollicite donc à ce titre le paiement d'un rappel de salaire de 3 839,13 euros correspondant à la fraction non prescrite de sa créance ; Que la société Monoprix s'oppose à cette réclamation en affirmant que toutes les heures supplémentaires accomplies par le salarié ont été compensées par un repos ou payées à celui-ci comme cela ressort du livre de paye et des bulletins de salaire établis à partir des enregistrements de la pointeuse du magasin ; qu'elle relève que M. [P] se borne à produire un décompte rédigé unilatéralement qui n'a aucune valeur probante ; Que, conformément à l'article L. 3171-4 du code du travail la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si, en vertu ce de texte, l'employeur doit communiquer au juge les documents de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; Qu'or en l'espèce, M. [P] se contente de communiquer un décompte mentionnant globalement le nombre des heures qu'il aurait effectuées chaque mois de janvier 2007 à décembre 2009 ; que ce compte récapitulatif sommaire n'est pas le reflet d'un relevé quotidien du temps de travail effectué par le salarié ; qu'il ne fait ressortir ni l'amplitude journalière, ni la durée des pauses et des coupures déjeuners, ni les dates des week-ends ou des jours fériés qui auraient été travaillés ; Qu'il ne permet donc aucune vérification des heures alléguées de telle sorte que le commencement de preuve exigé par l'article précité n'est pas rapporté ; Que la demande en paiement d'heures supplémentaires doit donc être rejetée ; ALORS QUE l'unité de temps de travail est la semaine ; qu'en refusant de prendre en compte le décompte du salarié pour cela qu'il ne faisait pas ressortir l'amplitude journalière, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [P] de sa demande de condamnation de la société Monoprix exploitation à lui payer la somme de 1 178 € à titre de complément de salaire ; AUX MOTIFS QU'il est constant que contrairement aux affirmations du salarié, ce dernier après l'accident du travail survenu en novembre 2008, a été reclassé à partir de mars 2009 sur un poste aménagé par des moyens matériels et humains mis en oeuvre par l'employeur tels que la mise à disposition d'un transpalette et le détachement d'un employé pour la manipulation des colis lourds tout en conservant ses attributions principales de responsable du rayon fruits et légumes mais sans assumer de responsabilités supplémentaires dès lors que son intervention au niveau du secteur des denrées périssables était effectuée dans le seul cadre de la lutte contre les démarques liées aux pertes, vols et destruction de marchandises et ce quand bien même M. [P] aurait, sur son temps de travail et avec la participation financière de la société Monoprix, suivi une formation en adéquation avec ses fonctions débouch…