Code du travail

Article L. 452-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées106
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 452-3

106 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-18.512

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand ces manquements avaient été invoqués par la salariée devant la juridiction de sécurité sociale et pris en compte par cette dernière pour reconnaître une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail constitué par l'agression du 12 janvier 2018, la cour d'appel a indemnisé un préjudice né de l'accident du travail et a donc violé les articles L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.541

Cour de cassation

des préjudices résultant pour la salariée d'un licenciement nul » -indemnisation qui intégrait la réparation du licenciement, mais également les préjudices de carrière et de perte de gains professionnels relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale-, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 à L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.837

Cour de cassation

; que lorsque le salarié victime d'un accident du travail souffre d'une incapacité permanente, il peut bénéficier d'une rente qui répare notamment les pertes de gains professionnels et la perte des droits à la retraite ; qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salarié peut obtenir devant les juridictions de sécurité sociale la majoration de cette rente, ainsi d'ailleurs que la réparation des préjudices complémentaires de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.238

Cour de cassation

ne justifie pas que son licenciement aurait entraîné pour elle des conséquences dommageables distinctes de celles résultant de la perte de son emploi, que les demandes d'indemnisation formées par la salariée tendent respectivement à la réparation des préjudices résultant de la perte d'emploi et des droits à la retraite, que, conformément à l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.885

Cour de cassation

ALORS QUE, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en jugeant irrecevable le salarié, qui ne demandait pourtant pas les indemnités prévues à l'article L 452-3 du code de la Sécurité sociale, mais de voir juger que son licenciement pour inaptitude médicale était due à la propre faute de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10, L 1226-12, L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.692

Cour de cassation

constituée par une majoration de leur rente et par la réparation de préjudices spécifiques ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que la faute inexcusable commise par l'employeur rendait sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14.723

Cour de cassation

7) l'anxiété est un trouble psychologique ; que s'il découle de l'activité professionnelle, il doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L. 451-1 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-15.518

Cour de cassation

1411-1 du Code du travail, affirmer qu'aucune maladie n'avait été en l'état « diagnostiquée » et qu'il s'agissait d'une simple « suspicion » relevant de la compétence de la juridiction prud'homale. ALORS, D'UNE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que la Cour d'AIX-EN-PROVENCE ait eu compétence pour exclure au cas présent l'existence d'une pathologie susceptible de donner lieu au titre de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-16.613

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QUE, comme le reconnaît la cour d'appel (p.7 al.5) l'anxiété est un trouble psychologique ; que s'il découle de l'activité professionnelle, il doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L.451-1 et L.452-3 ; que de surcroît, si selon la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du C onseil Constitutionnel, le salarié peut mettre en cause la responsabilité de son employeur pour obtenir éventuellement la réparation de préjudices non couverts par les textes susvisés, de telles actions continuent à relever exclusivement de la compétence des juridictions du contentieux de la…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.508

Cour de cassation

à l'évaluation de son ampleur, la Cour d'AIX-EN-PROVENCE a de nouveau privé sa décision de base légale à l'égard des textes susvisés ainsi que des articles R. 351-24-1 et R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale et des barèmes pris en exécution de ceux-ci pour indemniser les états dépressifs et les « troubles anxieux » ; ALORS, ENFIN, QUE viole l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale par refus d'application, le juge qui énonce inexactement que le T. A. S. S. n'indemnise pas les préjudices extrapatrimoniaux non consécutifs à une maladie répertoriée, et qui, par ce motif inopérant, affirme a contrario la compétence exclusive des juridictions prud'homales pour statuer dans le cadre de l'article L. 1411-1 du Code du travail sur des préjudices dits « d'anxiété ».

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.661

Cour de cassation

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; Que toutefois, Madame X... fait justement valoir qu'elle est recevable au cas de faute inexcusable à demander devant le Conseil de prud'hommes la réparation intégrale de son préjudice et en particulier de celui spécifique consécutif à la perte de son emploi ; Qu'au demeurant, aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ce préjudice n'est pas réparé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; Que le jugement qui a sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale doit donc être confirmé (...) » ; ALORS QU'en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salarié atteint d'une maladie professionnelle bénéficie d'une réparation forfaitaire, en application des articles L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.212

Cour de cassation

a obtenu, outre la majoration de la rente à taux maximum, des indemnités en réparation de ses souffrances physiques et morales, de son préjudice esthétique et de son préjudice d'agrément. L'article L 1411- 1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé qui lie ou a lié employeurs et salariés.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 452-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.