Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 18-20.837
Arrêt du 6 novembre 2019Pourvoi n° 18-20.837
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Angers · 8 février 2018
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01517
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en l'espèce, par décision en date du 14 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande d'indemnisation formulée par M. C. au titre de la perte d'emploi liée à son licenciement pour inaptitude causée par la faute inexcusable de l'employeur, au motif que cette éventuelle indemnisation était la conséquence non de l'accident du travail mais du licenciement.
- Réponse: Attendu que, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1517 F-D
Pourvoi n° W 18-20.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Hervé & Cie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Entreprise Hervé & Cie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 février 2018), que M. C..., engagé le 19 avril 2004 en qualité de conducteur d'engins polyvalents par la société Entreprise Hervé & Cie (la société), a été victime d'un accident du travail survenu le 12 avril 2010 ; qu'à la date de consolidation du 28 mars 2011, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas retenu de séquelle indemnisable ; que le 14 septembre 2011, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que par décision du 14 janvier 2015, la juridiction de sécurité sociale a dit que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur et s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi consécutive au licenciement pour inaptitude ; que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi due à la faute inexcusable de la société, de la perte des droits à la retraite et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ces demandes irrecevables alors, selon le moyen, que dans les rapports entre salarié et employeur, la compétence du conseil de prud'hommes n'est exclue que lorsque la loi attribue à une autre juridiction une compétence particulière, telle la compétence de principe des juridictions de sécurité sociale en matière d'accidents du travail prévue par le code de la sécurité sociale ; que lorsque le salarié victime d'un accident du travail souffre d'une incapacité permanente, il peut bénéficier d'une rente qui répare notamment les pertes de gains professionnels et la perte des droits à la retraite ; qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salarié peut obtenir devant les juridictions de sécurité sociale la majoration de cette rente, ainsi d'ailleurs que la réparation des préjudices complémentaires de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale non couverts par la rente ; qu'en revanche, lorsqu'aucune incapacité n'est reconnue au salarié et qu'aucune rente ne lui est donc servie, la juridiction prud'homale retrouve sa compétence de principe pour statuer sur sa demande de réparation de sa perte d'emploi ainsi que de ses droits à la retraite ; qu'en l'espèce, considéré comme n'ayant pas de séquelle indemnisable au sens du droit de la sécurité sociale, M. C... n'a bénéficié d'aucune rente et a fortiori d'aucune majoration de rente malgré la faute inexcusable de son employeur ; qu'il ne pouvait donc obtenir que de la juridiction prud'homale la réparation de sa perte d'emploi ainsi que de ses droits à la retraite ; qu'en jugeant pourtant que seule la juridiction de sécurité sociale était compétente, peu important que le salarié n'ait pas bénéficié d'une rente, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail et les articles L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Et attendu qu'ayant constaté que sans contester le bien-fondé du licenciement, le salarié demandait en réalité la réparation de préjudices nés de l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel en a exactement déduit que, peu important que le taux d'incapacité du salarié lui permette ou non de bénéficier d'une rente, de telles demandes ne pouvaient être formées devant la juridiction prud'homale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. C...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes présentées par M. C... au titre de l'indemnisation de la perte de son emploi, du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat et de la perte de droits à la retraite ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence du conseil de prud'hommes
Qu'il est de principe que la demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail qui relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que sur ce point, il est indifférent que le salarié, compte-tenu de son taux d'incapacité, puisse bénéficier d'une rente ou pas ;
Que de même, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il a déjà ainsi été jugé qu'une cour d'appel avait violé les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, en condamnant l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, alors qu'il résultait de ses constatations que, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime ;
Qu'en l'espèce, par décision en date du 14 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande d'indemnisation formulée par M. C... au titre de la perte d'emploi liée à son licenciement pour inaptitude causée par la faute inexcusable de l'employeur, au motif que cette éventuelle indemnisation était la conséquence non de l'accident du travail mais du licenciement ;
Que M. C... a fait appel de cette décision le 13 mars 2015, puis s'est désisté le 26 janvier 2016 (sic), alors que les principes précédemment énoncés avaient déjà été posés par la jurisprudence ;
Que M. C... avait, dès février 2015, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi due à la faute inexcusable de son employeur, d'une demande de dommages-intérêts en réparation de la perte des droits de retraite et d'une demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; Que cependant, le conseil de prud'hommes ne pouvait ni indemniser M. C... quant au manquement de l'employeur à son obligation de résultat, ni au titre de la perte des droits à la retraite ni au titre de la perte de son emploi dans la mesure où il demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime ; Que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent dans ces domaines ; Que par conséquent, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et de déclarer les demandes présentées par M. C... irrecevables » ;
ALORS QUE dans les rapports entre salarié et employeur, la compétence du conseil de prud'hommes n'est exclue que lorsque la loi attribue à une autre juridiction une compétence particulière, telle la compétence de principe des juridictions de sécurité sociale en matière d'accidents du travail prévue par le code de la sécurité sociale ; que lorsque le salarié victime d'un accident du travail souffre d'une incapacité permanente, il peut bénéficier d'une rente qui répare notamment les pertes de gains professionnels et la perte des droits à la retraite ; qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, le salarié peut obtenir devant les juridictions de sécurité sociale la majoration de cette rente, ainsi d'ailleurs que la réparation des préjudices complémentaires de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale non couverts par la rente ; qu'en revanche, lorsqu'aucune incapacité n'est reconnue au salarié et qu'aucune rente ne lui est donc servie, la juridiction prud'homale retrouve sa compétence de principe pour statuer sur sa demande de réparation de sa perte d'emploi ainsi que de ses droits à la retraite ; qu'en l'espèce, considéré comme n'ayant pas de séquelle indemnisable au sens du droit de la sécurité sociale, M. C... n'a bénéficié d'aucune rente et a fortiori d'aucune majoration de rente malgré la faute inexcusable de son employeur ; qu'il ne pouvait donc obtenir que de la juridiction prud'homale la réparation de sa perte d'emploi ainsi que de ses droits à la retraite ; qu'en jugeant pourtant que seule la juridiction de sécurité sociale était compétente, peu important que le salarié n'ait pas bénéficié d'une rente, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail et les articles L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Références
Éléments reliés à la décision
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- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Angers · 8 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01517
- Identifiant source
- 5fca634c2ecaa54b7f2789e6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca634c2ecaa54b7f2789e6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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