Code du travail

Article L. 452-3 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées106
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 452-3

106 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.339

Cour de cassation

2°/ que l'anxiété est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle, doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L. 451-1 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.346

Cour de cassation

3°/ que l'anxiété est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle, doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L. 451-1 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.347

Cour de cassation

3°/ que l'anxiété est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle, doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L. 451-1 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.408

Cour de cassation

à la rupture du contrat de travail; que lorsque le contrat de travail a été rompu en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur qui est distincte des préjudices visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, M. X...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.883

Cour de cassation

Ayant constaté que les salariés n'avaient pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante et que n'étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ni son montant, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599

Cour de cassation

En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.948

Cour de cassation

L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 89/ 391/ CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ensemble l'article L. 1411-1, alinéa 1, du même code, et, par fausse application, les articles L. 451-1 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-20.978

Cour de cassation

Selon les articles L. 143-11-1 du Code du travail et L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est versée directement au salarié par la caisse de sécurité sociale qui en récupère le montant sur l'employeur. Viole ces textes la cour d'appel qui décide que l'AGS doit garantir le paiement de ses sommes dues par la société, alors que c'est à la caisse de sécurité sociale de verser directement à son bénéficiaire la réparation considérée.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-17.297

Cour de cassation

se trouvait sous les ordres de l'entrepreneur principal Lepetit qui coordonnait sur place le travail des ouvriers de M. X..., que dès lors la cour d'appel aurait dû en déduire que l'auteur de la faute inexcusable était l'entrepreneur principal Lepetit, commettant occasionnel de M. Y... au moment de l'accident, qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les articles 1780 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 88-12.588

Cour de cassation

232-2 du Code du travail, et si, par cnséquent, et indépendamment de ses supputations quant à une hypthétique neutralisation de tout dégagement de gaz toxiques par simple dilution dans l'air libre, ledit employeur, qui acceptait ainsi l'aléa inhérent à toute hypothèse, n'avait pas nécessairement conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que la courd'appel relève que les circonstances dans lesquellesM. Y...

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