Code du travail
Article L. 452-3 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 452-3
Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article précédent, les organismes mentionnés ci-dessus établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant notamment, les matières enseignées et la durée de scolarité.
Des conventions conclues à cet effet entre les organismes mentionnés au a/ du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 452-1 et les ministères intéressés ou les universités, facultés, instituts d'université ou de faculté, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 452-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.339
Cour de cassation2°/ que l'anxiété est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle, doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.346
Cour de cassation3°/ que l'anxiété est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle, doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.347
Cour de cassation3°/ que l'anxiété est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle, doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.408
Cour de cassationà la rupture du contrat de travail; que lorsque le contrat de travail a été rompu en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur qui est distincte des préjudices visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.883
Cour de cassationAyant constaté que les salariés n'avaient pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante et que n'étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ni son montant, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599
Cour de cassationEn application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.948
Cour de cassationL. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 89/ 391/ CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ensemble l'article L. 1411-1, alinéa 1, du même code, et, par fausse application, les articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 09-41.451
Cour de cassationSelon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Viole ce texte, ensemble les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-20.978
Cour de cassationSelon les articles L. 143-11-1 du Code du travail et L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, est versée directement au salarié par la caisse de sécurité sociale qui en récupère le montant sur l'employeur. Viole ces textes la cour d'appel qui décide que l'AGS doit garantir le paiement de ses sommes dues par la société, alors que c'est à la caisse de sécurité sociale de verser directement à son bénéficiaire la réparation considérée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1995, 93-18.471
Cour de cassationqu'un contrat ayant pour objet un stage d'initiation à la vie professionnelle ne s'analysant pas en un contrat de travail, aucune majoration de rente ne peut être mise à la charge de l'employeur en raison de sa faute inexcusable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-17.297
Cour de cassationse trouvait sous les ordres de l'entrepreneur principal Lepetit qui coordonnait sur place le travail des ouvriers de M. X..., que dès lors la cour d'appel aurait dû en déduire que l'auteur de la faute inexcusable était l'entrepreneur principal Lepetit, commettant occasionnel de M. Y... au moment de l'accident, qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les articles 1780 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 88-12.588
Cour de cassation232-2 du Code du travail, et si, par cnséquent, et indépendamment de ses supputations quant à une hypthétique neutralisation de tout dégagement de gaz toxiques par simple dilution dans l'air libre, ledit employeur, qui acceptait ainsi l'aléa inhérent à toute hypothèse, n'avait pas nécessairement conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que la courd'appel relève que les circonstances dans lesquellesM. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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