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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/2016
Numéro d'affaire
15-16.782
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01766

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1766 F-D Pourvoi n° B 15-16.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

S...

Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à la société Groupement international de mécanique agricole (GIMA), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupement international de mécanique agricole, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 2015), que M.

Y... a été engagé le 1er octobre 1998 par la société GIMA ; que victime d'un accident non professionnel en juin 2003, il a été placé en arrêt de travail, puis a repris une activité en janvier 2005, à mi-temps thérapeutique ; qu'à la suite d'une chute dans un escalier de l'entreprise, le 29 mai 2006, il a été de nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 17 novembre 2008, puis a repris à mi-temps thérapeutique et s'est trouvé alternativement en situation de travail et d'arrêts de travail jusqu'au 15 juillet 2011 ; qu'à l'issue de deux examens en date des 1er et 17 mars 2011, à l'initiative du salarié, celui-ci a été déclaré, par le médecin du travail, inapte à son poste ; que deux nouveaux examens médicaux en date des 13 janvier et 13 février 2012, à l'initiative de l'employeur, ont confirmé l'inaptitude de l'intéressé qui a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en cours de procédure, le 25 mai 2012, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'employeur s'était toujours conformé aux préconisations du médecin du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur le moyen annexé, lequel n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits devant eux ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, à titre d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes fondées sur l'atteinte à l'obligation de sécurité de résultat, sur la reprise du salaire un mois après un avis d'inaptitude et sur le paiement d'une prime d'ancienneté, entraînera par voie de conséquence l'annulation des motifs de l'arrêt par lesquels la cour d'appel a écarté la qualification de harcèlement moral et a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et de condamnation de l'employeur à des indemnités de rupture, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'ayant constaté que le médecin du travail avait émis deux avis d'inaptitude consécutifs, en considérant que l'employeur n'avait pas à consulter les délégués du personnel sur une proposition de reclassement à défaut d'avoir été préalablement avisé de l'initiative du salarié de provoquer la première visite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, et L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu que le rejet des moyens précédents rend sans portée la première branche du moyen ; Et attendu que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail visant le cas d'un salarié déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la cour d'appel, qui a constaté que les visites des 1er et 17 mars 2011 avaient été initiées par le salarié seul, sans en aviser au préalable l'employeur, en a exactement déduit que celui-ci était fondé à considérer que la période de suspension n'avait pas pris fin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en paiement au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de résiliation judiciaire entraînera par voie de conséquence l'annulation des motifs de l'arrêt par lesquels la cour d'appel a jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à des indemnités de rupture, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié faisait valoir que le poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail était conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement dès lors que le médecin n'avait pas préconisé le retour à l'atelier prototype, cependant qu'il lui appartenait de réaliser l'étude de cette solution et de la soumettre au contrôle du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°/ que la consultation des délégués du personnel doit précéder la proposition de reclassement ; qu'ayant constaté qu'à la suite d'un avis d'inaptitude du 13 février 2012, l'employeur avait notifié l'absence de toute possibilité de reclassement le 7 mars 2012 et consulté les délégués du personnel le 19 mars 2012, en jugeant le licenciement réellement et sérieusement causé par l'inaptitude aux motifs inopérants que les délégués avaient pu évoquer des solutions de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du quatrième moyen rend sans portée la première branche du moyen ; Attendu, ensuite, que si les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte, ni de l'article L. 1226-12 du même code ; Attendu, enfin, que le moyen ne tend pour le surplus qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire que l'employeur justifiait avoir été dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

Y... de sa demande de condamnation de la société GIMA au paiement de la somme de 30 000 € à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié reproche à l'employeur d'avoir manqué à l'obligation de sécurité de résultat en n'ayant pas adapté son poste de travail à la suite de l'accident de la vie privée dont il a été victime le 7 juin 2003 ; que M.

Y... a repris son activité en janvier 2005, à mi-temps thérapeutique, conformément à l'avis du médecin du travail du 17 janvier 2005 qui préconisait les restrictions suivantes : pas de port de charges lourdes supérieures à 10 kg, pas de travail en hauteur ni de montées d'escaliers répétitives, pas de flexion des genoux ; que, compte tenu de ces contraintes, l'employeur a affecté temporairement M.

Y... à une tâche de découpe des boîtes de vitesse, ainsi que cela est attesté par M.

M..., agent de maîtrise ; qu'il résulte également d'un échange de mail entre les membres de l'encadrement que le nom de M.