Code du travail
Article R. 4624-26 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-26
Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas. Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens. Ils sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-26
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 janvier 2023, 22/05321
Cour d'appelCONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser à Madame [D] [C] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC, DÉBOUTER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux entiers dépens ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782
Cour de cassation; et QUE l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; QU'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations sans vérifier qu'il avait mis en oeuvre l'étude ergonomique indispensable demandée par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L 4624-1, R 4624-26 et L 1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; QU'ayant constaté que le médecin du travail avait indiqué une limitation des montées d'escaliers répétitives, en ne répondant pas aux conclusions du salarié, contrôleur qualité,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.349
Cour de cassationou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés aux article R.4624-25, R.4624-26 et R.4624-27"; que le 23 novembre 2010, lors de la deuxième visite, le médecin du travail a déclaré Monsieur Samuel X... inapte au poste de préparateur de commandes dans les termes suivants : "Inapte à son poste.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-26
Méthode et périmètre
Source et précautions
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