Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.110
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Discrimination • Égalité de traitement • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.110
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10457
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10457 F Pourvoi n° V 16-10.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Violaine E...
C... , épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société F...
A...
G... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme E...
C... , épouse Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société F...
A...
G... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E...
C... , épouse Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme E...
C... , épouse Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme Violaine E...
C...