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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.063

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposMaternité / parentalitéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/2018
Numéro d'affaire
17-14.063
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01757

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1757 F-D Pourvoi n° N 17-14.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Aurélie Y...

D..., domiciliée [...] , 2°/ le syndicat CGT ALDI Cuincy, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige les opposant à la société ALDI marché, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y...

D... et de la CGT Aldi Cuincy, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ALDI marché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...

D..., engagée le 28 juin 2004 en qualité d'assistante de magasin et occupant, en dernier lieu, à compter du mois d'août 2009, les fonctions de direction du magasin de Hirson, a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 septembre 2014 ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la salariée assumait la gestion commerciale, la gestion du personnel, la participation à l'élaboration des objectifs du magasin, la comptabilité, l'entretien et la sécurité au sein de celui-ci, que si la convention collective applicable permet à l'employeur de prévoir des périodes de présence du responsable du magasin nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, cette disposition n'est pas exclusive de toute autonomie dans l'organisation de son travail et de son temps de travail dès lors que ces périodes de présence ne correspondent pas aux jours d'ouverture et à l'amplitude journalière d'ouverture, qu'aucune pièce produite par la salariée ne permet d'établir qu'elle devait être présente pendant l'intégralité de l'amplitude d'ouverture du magasin, que durant ses entretiens individuels nonobstant ces allégations non prouvées, la salariée ne s'est jamais plainte de ce manque d'autonomie, au contraire au regard des éléments versés aux débats, la cour constate que les jours de repos hebdomadaire de la responsable de magasin qui étaient de trois jours n'étaient jamais les mêmes, que les horaires des collaborateurs sous sa responsabilité variaient eux aussi chaque semaine, qu'il n'est pas justifié que l'équipe mise à sa disposition était insuffisante et entraînait une charge de travail d'une importance telle qu'elle annihilait toute autonomie d'organisation et que les attestations versées aux débats par la salariée ne permettent pas non plus d'établir que celle-ci était présente tous les jours et toute la journée, qu'elle ne justifie pas qu'elle ne disposait pas d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps en sorte que la convention de forfaits en jours lui est opposable, constate que la directive 2003/88/CE ne prévoit pas de sanction en droit interne, qu'au surplus la salariée ne démontre pas un préjudice particulier quant au non respect de son temps de pause, qu'elle ne justifie pas ne pas avoir pu le prendre, que lors des entretiens individuels elle n'a pas attiré l'attention de son employeur sur ce point ; Attendu cependant que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les dispositions de l'article 5.7.2. de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, qui dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant du suivi de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était privée d'effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des seuils de la directive 2003/88/CE, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas avoir pu prendre son temps de pause ; Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation à intervenir sur les quatrième et cinquième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le syndicat CGT de sa demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y...

D... de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents, repos compensateurs, congés payés afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect de la directive 2003/88/CE et en ce qu'il déboute le syndicat CGT de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Aldi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aldi à payer à Mme Y...

D... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

D... et le syndicat CGT ALDI Cuincy PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y...

D... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul, à voir ordonner sa réintégration et à voir condamner la société Aldi Marché Cuincy Sarl au paiement des salaires entre la date de la lettre de licenciement et la date de la réintégration.

AUX MOTIFS PROPRES QUE dans ses écritures, la salariée soutient que le licenciement intervenu « en méconnaissance d'un droit fondamental » est nul au visa des dispositions de l'article L1121-1 du code du travail et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que manifestement la décision de la licencier pour faute grave est une réponse à l'action prud'homale engagée par elle le 22 août 2014 ; qu'il est constant que le principe de l'égalité des armes s'oppose à l'utilisation par l'employeur de son pouvoir disciplinaire pour imposer au salarié les conditions de règlement d'un procès qui les oppose, que le droit d'agir en justice est un droit fondamental dont la violation peut être sanctionnée par la nullité du licenciement intervenu dans ce contexte et qu'il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par la salariée, de son droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce la société Aldi Marché Cuincy fait valoir que le contrôle opéré par M.

A..., le responsable de secteur est un contrôle régulier exécuté une ou deux fois par semaine dans les 85 magasins dépendants de l'entreprise, que la salariée ne conteste pas utilement cette méthode de management, qu'ainsi la décision d'introduire une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme Y...

D... débouchant sur un licenciement pour faute grave repose sur un élément étranger à toute volonté de rétorsion à savoir le contrôle fraîcheur régulier des produits vendus dans les magasins relevant de la marque Aldi et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à la nullité du licenciement pour violation d'un droit fondamental et d'ordonner la réintégration de la salariée sous astreinte à ce titre.