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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2013
Numéro d'affaire
12-17.734
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02119

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 février 2005 en qualité de di…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 février 2005 en qualité de directrice des ressources humaines par la société C...

Holding dont l'activité est soumise à la convention collective nationale du commerce de gros et détail à prédominance alimentaire ; qu'elle a été victime le 10 octobre 2006 d'un accident du travail, lequel a donné lieu à un arrêt de travail toujours en cours lorsqu'elle a saisi, le 7 août 2009, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, reprochant à son employeur une série de manquements à ses obligations, notamment en matière de durée du travail ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la société C...

Holding fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de la condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail font obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que Mme X... pouvaient cumuler l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen étant déclaré non admis, le moyen pris en sa première branche est devenu sans objet ; Attendu, ensuite, que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'ayant relevé que dans la mesure où la salariée était en arrêt de travail pour accident du travail à la date du prononcé de la résiliation, celle-ci devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement par la société C...

Holding aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite des six mois d'indemnités de chômage ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société C...

Holding aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite des six mois d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société C...

Holding PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dénié à Madame X... la qualité de cadre dirigeant, d'AVOIR constaté la réalisation d'heures supplémentaires, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société C...

HOLDING à lui verser les sommes de 80. 609, 45 ¿ bruts au titre des heures supplémentaires, 8. 060, 94 ¿ bruts au titre de l'indemnité de congés sur heures supplémentaires, 53. 998, 14 ¿ d'indemnité pour travail dissimulé, 47. 868, 08 ¿ d'indemnité pour repos compensateur non pris, 830, 80 ¿ bruts de régularisation des deux jours de solidarité déduits des congés payés 2005 et 2006, 21. 393, 10 ¿ à titre d'indemnité de congés payés, 26. 999, 07 ¿ d'indemnité de préavis, 2. 699, 90 ¿ de congés payés afférents, 8. 999, 69 ¿ d'indemnité de licenciement, 100. 000 ¿ pour licenciement nul et 2. 000 ¿ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice provoqué par la violation de la réglementation de la durée du travail ; AUX MOTIFS QUE Sur la qualité de cadre dirigeant Selon l'article L. 3111-2 du code du travail (anciennement L 212-15-1) sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, tous critères cumulatifs qui impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise appartenant à la juridiction indépendamment de la formalisation de la relation d'examiner la fonction réellement occupée par le salarié au regard de chacun des trois critères précités afin de vérifier si le salarié participait à la direction de l'entreprise.

Selon l'article 11 de l'annexe III relatifs aux cadres de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable en la cause les cadres dirigeants sont ceux dont les fonctions de responsabilités majeures sont classées dans le niveau IX se caractérisant par la participation à la définition de la politique de l'entreprise.

L'article 5. 7. 1 de la convention collective relatif au forfait sans référence horaire précise que ce forfait concerne les cadres dirigeants pour lesquels, du fait de leurs responsabilités et/ ou de leurs fonctions, il est difficile de déterminer et de contrôler de manière précise le temps de travail effectif en raison des responsabilités qu'ils assument dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur travail, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement et que peuvent relever de ce forfait après analyse objective des fonctions réellement exercées les cadres relevant des niveaux 8 et 9 de la classification des fonctions et d'autres cadres directeurs d'établissements, dotés d'une large délégation de pouvoirs et de responsabilités, notamment en matière sociale.

Il est ajouté qu'aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable au salarié dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire, que la rémunération forfaitaire est fixée indépendamment d'un nombre d'heures de travail effectif et que le bulletin de paie précisera que la rémunération est forfaitaire sans référence horaire.

En l'espèce il n'existe pas de contrat écrit (la convention collective reprenant l'exigence selon laquelle toute convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'une formalisation dans le contrat de travail ou un avenant à celui ci) et l'employeur a toujours délivré des bulletins de paie classant Mme Christine X... au niveau 7 de la catégorie des cadres définie conventionnellement comme « comportant la participation à l'élaboration des objectifs et à la réalisation de ceux ci dans son unité (établissement, service) ».

Les bulletins de paie, sans préciser que la rémunération est forfaitaire sans référence horaire, indiquent un horaire de " 151, 667 " pour un salaire mensuel de 5. 000 euros puis à partir du 1er janvier 2008 salaire de base 5. 000 euros.

Alors que la charge de la preuve repose sur celui qui allègue la qualité de cadre dirigeant, les seules affirmations de la société C...

Holding, notamment celles précisant qu'elle " participait aux réunions du comité de direction, collaborait à la prise des décisions cadres et stratégiques, avait un pouvoir d'initiative et de décision pour la société comme pour toutes les autres sociétés du groupe,. donnait des instructions aux directeurs des magasins qui ont tous un statut de cadre ", ne permettent nullement de caractériser qu'au regard de la fonction réellement occupée Mme Christine X... participait à la direction de l'entreprise.

Cette preuve ne peut pas plus résulter du seul élément produit aux débats à ce titre par l'employeur, à savoir un courrier de Mme Christine X... écrit le 20 juin 2005 où Mme Christine X... en qualité de DRH précise à un cabinet d'avocats qu'un accord est intervenu » avec M.