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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.560

Date
30/09/2020
Chambre
Chambre sociale
Numéro
18-26.560
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2018), Mme V. a été engagée en qualité de technicienne étude formation statut non cadre par la société Tempopharma, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel de 28 heures, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, prolongé par avenant du 18 décembre 2013 jusqu'au 30 juin 2014.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme Y.
  • Solution: Cassation.
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  • Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée fait produire à la rupture du 30 juin 2016 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts et d'ordonner la remise de documents rectifiés.
  • Réponse: Il résulte de ce texte que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les Réponse de la Cour.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 20 mai 2016
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 840 F-D Pourvoi n° S 18-26.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 La société Tempopharma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], [...], [...], a formé le pourvoi n° S 18-26.560 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Y...

V..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Hospira France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Tempopharma, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à la société Tempopharma du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hospira France.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2018), Mme V... a été engagée en qualité de technicienne étude formation statut non cadre par la société Tempopharma, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel de 28 heures, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, prolongé par avenant du 18 décembre 2013 jusqu'au 30 juin 2014, ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité.

Le 24 juin 2014, la salariée a signé un deuxième contrat à durée déterminée, pour le même motif et le même poste, pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015, prolongé par avenant du 27 mai 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, puis du 4 janvier 2016 jusqu'au 31 janvier 2016.

La salariée a signé, pour le même motif, un troisième contrat à durée déterminée, le 1er février 2016, pour la période du 8 février au 30 juin 2016, prévoyant un temps de travail de 7 jours mensuels, afin d'exercer des fonctions d'infirmière formatrice, statut cadre. 3.

Estimant que ces divers contrats s'analysaient en réalité en un contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 20 mai 2016, de diverses demandes à l'encontre tant de la société Tempopharma que de la société Hospira, au sein de laquelle elle exerçait des missions. 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2020
Numéro d'affaire
18-26.560
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00840
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2018), Mme V... a été engagée en qualité de technicienne étude formation statut non cadre par la société Tempopharma, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel de 28 heures, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, prolongé par avenant du 18 décembre 2013 jusqu'au 30 juin 2014, ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité. Le 24 juin 2014, la salariée a signé un deuxième contrat à durée déterminée, pour le même motif et le même poste, pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015, prolongé par avenant du 27 mai 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, puis du 4 janvier 2016 jusqu'au 31 janvier 2016. La salariée a signé, pour le même motif, un troisième contrat à durée déterminée, le 1er février 2016, pour la période du 8 février au 30 juin 2016, prévoyant un temps de travail de 7 jours mensuels, afin d'exercer des…