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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2016
Numéro d'affaire
15-25.066
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02219

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2219 F-D Pourvoi n° F 15-25.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société K par K, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus les 2 avril 2015 et 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

R...

V..., domicilié [...] , 2°/ à M.

H...

N..., domicilié [...] , 3°/ à M.

B...

S..., domicilié [...] , 4°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; MM.

V..., N... et S... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société K par K, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM.

V..., N... et S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués que M.

V..., M.

N... et M.

S... exerçant les fonctions de voyageur, représentant, placier au sein de la société K par K, ont été licenciés le 3 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le deuxième et le sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a retenu que les vendeurs, nonobstant leur statut de voyageur, représentant, placier, ne disposaient d'aucune autonomie dans leur organisation et que l'employeur leur imposait un horaire et le contrôlait, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; Que le moyen, dont la troisième branche ne vise qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de faits et de preuve produits devant eux, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a déduit de l'accomplissement de ces heures un manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude des salariés et jugé que leur licenciement subséquent était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine des agissements fautifs de l'employeur, ce qu'il appartient au salarié de démontrer et au juge de caractériser ; que pour retenir que l'inaptitude des salariés avait été causée par le comportement de l'employeur qui leur avait imposé une charge excessive de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que les vendeurs avaient accompli un temps de travail qui ne respectait pas les règles légales sur le repos devant bénéficier au salarié, qu'ils avaient effectué des heures supplémentaires, qu'ils avaient présenté un syndrome anxiodépressif (ou psychotraumatique compliqué d'une dépression) et que le médecin du travail les avait déclarés inaptes à leur poste et à tout poste de commercial dans le groupe K par K ; qu'en statuant ainsi, sans concrètement caractériser que l'inaptitude des salariés était en lien avec leur charge de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'inaptitude avait été causée par le comportement de l'employeur qui avait imposé aux salariés une charge excessive de travail, faisant ainsi ressortir un comportement fautif de cet employeur, la cour d'appel a décidé que le licenciement en résultant était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, devenu sans portée en sa première branche, n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le rejet des trois premiers moyens prive celui-ci de portée ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme en réparation du préjudice causé aux salariés à raison de leur inaptitude, l'arrêt retient que cette inaptitude avait été causée par le comportement de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'existence d'un préjudice distinct de celui né d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le pourvoi incident des salariés : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; Attendu que pour évaluer le montant des sommes dues aux salariés au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le taux horaire à retenir est celui résultant de la rémunération fixe, le calcul des commissions étant totalement déconnecté de l'horaire de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le montant des commissions avait pour seule base les résultats obtenus par les salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de la confrontation des éléments d'une part, produits par les salariés, d'autre part, par l'employeur, que les intéressés n'ont pas subi de harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner si les faits établis par les salariés permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de condamner la société qui succombe pour l'essentiel aux dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce : - qu'il déboute H...

N... de sa demande de dommages-intérêts présentée contre L...

T... pour harcèlement moral, - qu'il déboute H...