Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.587
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/06/2015
- Numéro d'affaire
- 14-15.587
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00981
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 février 2014) statuant sur renvoi après cassation (…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 février 2014) statuant sur renvoi après cassation (Cass.
Soc., 18 janvier 2012, n° 10-14. 814), que Mme X... a été employée par la société France 3, aux droits de laquelle vient la société France télévisions, à compter du 13 décembre 1993, en qualité de chef-monteur, par contrats de travail à durée déterminée ; qu'à compter du 9 septembre 2006, à l'échéance de son dernier contrat à durée déterminée, Mme X... n'a plus été employée par la société France 3 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de l'ensemble de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 13 décembre 1993, et obtenir le paiement d'indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société France télévisions fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il était constant en l'espèce entre les parties que Mme X..., qui avait bénéficié du statut d'intermittent technique, avait travaillé selon contrats à durée déterminée non successifs ; qu'en retenant que la jurisprudence invoquée par la société France télévisions n'était pas transposable en l'espèce dès lors qu'elle « concerne des situations relatives à des contrats à durée déterminée non successifs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en condamnant la société France télévisions à verser à Mme X... des rappels de salaires afférents aux périodes non travaillées sans caractériser qu'elle établissait s'être tenue à la disposition permanente de la société, ce que contestait cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que la société France télévisions faisait valoir, ce que la salariée admettait, que Mme X... avait travaillé pour d'autres employeurs pendant les périodes non travaillées pour la société France télévisions, ainsi qu'il résultait en outre des mentions de son curriculum vitae, ce qui excluait qu'elle se soit tenue à sa disposition permanente ; qu'en se fondant sur les déclarations de Mme X... pour en déduire qu'elle se tenait à la disposition permanente de la société France 3, sans rechercher, comme elle y était invitée si la salariée n'avait pas pourtant travaillé pour d'autres employeurs lorsqu'elle n'était pas engagée par la société France télévisions, ce qui excluait toute disposition permanente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société a signé avec la salariée 508 contrats à durée déterminée de 1993 à 2006, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a relevé, par motifs adoptés, que la salariée était contactée par France 3 pour des propositions de contrat à durée déterminée la veille pour le lendemain et que pour obtenir des contrats de travail à la société France 3 il lui était nécessaire d'accepter tout contrat qui lui était proposé, et a estimé qu'il était établi que la salariée s'était tenue à la disposition permanente de la société ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France télévisions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et au Syndicat national des régions de télévision CGT la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et, en conséquence, condamné la société France TELEVISIONS à verser à Madame X... des rappels de salaires ainsi qu'une indemnité de requalification, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « La cassation étant partielle, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes est définitif en ce qu'il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et jugé que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences en découlant ; La cassation est donc limitée aux rejets des demandes de Mme X... tendant à voir requalifier la relation de travail depuis le 13 décembre 1993, à voir requalifier son emploi à temps complet et à lui accorder un rappel de salaire sur la base d'un temps plein et au quantum des condamnations prononcées au titre du rappel de salaire et des indemnités de rupture ; la saisine de la présente cour est limitée dans les mêmes termes » Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travailà durée indéterminée à temps complet : Aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail devenu l'article L3123-1, est considéré comme salarié à temps partielle salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ; L'article L. 212-1 du code du travail, devenu l'article L3121-10 énonce que « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile " ; avant le 1 er janvier 2000, elle était de 39 heures par semaine ; Il ressort des textes susvisés que la durée légale de travail est établie par référence à la semaine civile et non par référence à la journée ; Le moyen relevé par l'appelante tendant à soutenir que Mme X... a été payée sur la base d'un temps complet, puisqu'elle percevait un cachet journalier de 8 heures et qu'elle n'est pas fondée à se voir appliquer les dispositions des articles L. 3123-14 du code du travail relatives exclusivement aux contrats de travail à temps partiel doit être rejeté ; Ce moyen n'est au demeurant invoqué qu'à titre subsidiaire par la société France Télévisions qui entend par ailleurs combattre la présomption de temps plein invoquée par Mme X... ; La jurisprudence versée aux débats par la société France Télévisions concerne des litiges dans lesquels la durée de temps de travail convenue était établie, seule subsistant en discussion la question de l'impossibilité pour le salarié de connaître son rythme de travail, ainsi que des situations relatives à des contrats de travail à durée déterminée non successifs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; La requalification des contrats de travail de Mme X... en contrat de travail à durée indéterminée étant définitive, il est en conséquence acquis que les contrats conclus entre elle et la société France 3, intitulés " contrats de travail à durée déterminée d'intermittent technique ", n'ont pas été conclus pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire mais ont permis de pourvoir à une activité normale et permanente de l'entreprise ; L'évocation par l'employeur de l'intitulé initial des contrats à durée déterminée conclus avec Mme X... est dès lors inopérante pour trancher la question, dont est saisie la cour, de savoir si la relation de travail doit être qualifiée à temps partiel ou à temps complet ; L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2012 l'est au visa du seul article L. 3123-14 du code du travail ; Aux termes de l'article L. 212-4-5 du code du travail, devenu l'article L3123-14, " Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;...
L'intimée est donc bien fondée à soutenir que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer qu'elle a occupé un emploi à temps plein ; Pour faire tomber cette présomption simple, il incombe à l'appelante, qui se prévaut d'un contrat à temps partiel, de rapporter la preuve, non pas, comme elle le soutient des horaires effectivement accomplis par Mme X..., mais, d'une part, de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou le mois, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, ces conditions étant cumulatives ; Si le contrat à durée déterminée signé par les parties, et à effet au 13 décembre 1993, porte la mention " durée hebdomadaire du travail : 39 heures ", aucun des contrats à'durée déterminée conclus par la suite entre elles ne mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ces contrats indiquant seulement qu'ils portent sur une durée de 1 ou 2 jours, sans indiquer la durée de travail quotidienne qui est affirmée par l'employeur ; Pour combattre la présomption de travail à temps partiel et démontrer l'existence d'une durée de travail convenue, la société France Télévisions produit un tableau intitulé " recensement des contrats d'usage-Nelly X...- calcul du taux d'activité et de l'ancienneté " ; il en ressort que, du 13 décembre 1993 au 8 septembre 2006, Mme X... a effectué 1260 jours de travail, ce qui représente 52, 17 % d'un temps plein ; Une moyenne de temps de travail effectué établie a posteriori ne peut pas faire la preuve d'une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue ; La mention " activité 100 % " portée sur les bulletins de paie remis à Mme X... pour chaque période travaillée n'est afférente qu'à la journée de travail et ne caractérise pas la durée légale de travail convenue telle qu'elle résulte des dispositions du code du travail ; Les tableaux de service prévisionnels d'activité, également invoqués par l'employeur, ne permettent pas d'établir une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et il apparaît à leur lecture que l'activité de Mme X... était constamment variable, portant sur une à trois journées par semaine ; Il suit de là que la société France Télévisions est défaillante à rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue, peu important, dès lors, que la salariée se soit trouvée ou non placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle ait eu ou non à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Le contrat de travail ayant lié les parties ne peut donc qu'être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; Sur la demande d'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée : Le contrat de travail à durée indéterminée étant qualifié de contrat de travail à temps com…