Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-16.705
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10925
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10925 F Pourvoi n° P 16-16.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Hostellerie Le Baou, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ la société Le Bellecôte, société à responsabilité limitée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt avant dire droit en date du 28 juillet 2015 et l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige les opposant à M.
Daniel Y..., domicilié [...] de Porto-Vecchio, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Ricour, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hostellerie Le Baou et de la société Le Bellecôte ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hostellerie Le Baou et la société Le Bellecôte aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hostellerie Le Baou et la société Le Bellecôte PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le salarié se prévalait à raison de contrats de travail verbaux distincts et autonomes, d'une part, avec la société Hostellerie Le Baou, d'autre part, avec la société Le Bellecôte, à l'exclusion de tout co-emploi et d'AVOIR subséquemment jugé la rupture des deux contrats de travail sans cause réelle et sérieuse et condamné chacune de deux sociétés aux dépens et à payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités et de dommages et intérêts, outre des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la situation contractuelle : Le salarié soutient qu'il n'était pas l'employé du groupe Alp'azur mais, aux termes de contrats de travail étanches, de deux entités juridiques distinctes en faisant partie, tel que démontré par la remise de bulletins de salaire par chaque société, de formes et capitaux distincts, pour la période d'emploi concernant chacune d'elles, outre par la formalisation d'un licenciement pour le compte exclusif de la société Bellecôte, par des attestations Pôle Emploi séparées ne comportant pas les mêmes données sur la relation de travail ni sur les motifs de licenciement, ainsi que par des certificats de travail différents avec des mentions propres ; quand les sociétés Bellecôte et Hostellerie Le Baou indiquent que le salarié avait une relation de travail à durée indéterminée avec le groupe, qu'elles l'affectaient dans ses établissements en fonction des saisons, de sorte que le licenciement durant la saison d'hiver a été mis en oeuvre par la société Bellecôte qui l'employait à ce moment-là.
Toutefois, la qualité d'employeur ne peut être reconnue au groupe Alp'azur, non-doté de la personnalité morale.
Par ailleurs, le co-emploi implique la démonstration d'un lien de subordination du salarié avec une autre société du groupe, tiers au contrat de travail, afin de la rendre débitrice des obligations qui en découlent ou, à défaut d'un tel lien, de l'existence entre les sociétés, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société ayant offert l'emploi.
Or, le salarié n'invoque pas ce co-emploi pour obtenir des deux sociétés qu'elles répondent conjointement des obligations d'un seul et même contrat de travail.
En outre, le lien de subordination, qui se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, est limité, pour les deux sociétés, à l'exercice de l'emploi qui concerne chacune d'elles, dans des lieux, temps et conditions distinctes.
Il n'est pas justifié de ce que le salarié, placé sous l'autorité de la société qui l'emploie durant l'activité saisonnière qui la concerne, aurait été en outre placé sous l'autorité directe de l'autre société, peu important que M.
Z... ait été le gérant de l'une et le président de l'autre.
L'immixtion dans la gestion économique et sociale de la société ayant offert l'emploi n'est pas davantage caractérisée, dès lors que le lien, non-hiérarchisé, entre les deux sociétés, ne résulte que de leur intégration dans un groupe économique avec sa propre logique de gestion économique et sociale.
Il ressort en revanche des éléments versés aux débats que le salarié a été embauché le 22 avril 1991 en tant que chef de cuisine saisonnier, par M.
Z..., dirigeant la Sa Varotel, exploitant le restaurant La Brigantine à[...], et que lui ont succédé un contrat à durée déterminée du 12 décembre 1991 au 25 avril 1992 avec la SA Hôtel des Ducs de Savoie à [...], également présidée par M.
Z..., puis un contrat à durée déterminée mentionnant ces deux sociétés en tant qu'employeurs conjoints, du 15 mai 1992 au 15 mai 1993, cette dernière date constituant le point de départ de l'ancienneté reprise sur les bulletins de salaire les plus anciens, établis en mai 2006, au nom de l'Hostellerie Le Baou, distincte de celle mentionnée sur les bulletins de salaire au nom de la société Le Bellecôte.
Par ailleurs, les documents de rupture des deux sociétés renseignés par la directrice des ressources humaines rattachée au groupe, diffèrent sur quasiment toutes les données.