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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.092

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/10/2017
Numéro d'affaire
16-11.092
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02339

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2339 F-D Pourvoi n° N 16-11.092 _______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mai 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Ambulances taxis DSA et Lion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ M.

Flavien Z..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Ambulances taxis DSA et Lion, contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

Philippe Y..., domicilié [...] , 2°/ au CGEA de Nancy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ambulances taxi DSA et Lion et de M.

Z..., ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., engagé le 5 juillet 2006 en qualité d'ambulancier par la société Ambulances taxis DSA, devenue la société Ambulances taxis DSA et Lion, et élu le 6 janvier 2009 en qualité de délégué du personnel suppléant, a saisi la juridiction prud'homale le 24 janvier 2010 en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 septembre 2010 après autorisation de l'administration du travail du 31 août 2010, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 21 juin 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et l'a condamné au paiement de diverses sommes à ce titre et d'une indemnité de non-respect du statut protecteur alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'en cas de contestation, le juge doit caractériser que cette demande a été effectivement reçue par l'employeur dans les délais légaux ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Ambulances taxis DAS et Lion avait sollicité au cours de mois de juillet 2010, et obtenu le 31 août 2010, du directeur adjoint du travail, l'autorisation de licencier M.

Y..., alors délégué du personnel suppléant mais que cette autorisation avait été annulée, par décision du tribunal administratif de Besançon en date du 21 juin 2012 (et non 15 juin 2012 comme indiqué à tort par l'arrêt) ; qu'en retenant, pour admettre que le salarié avait valablement sollicité sa réintégration dans les deux mois de cette décision, que l'intéressé produisait une lettre officielle de son conseil en date du 17 juillet 2012 destinée au conseil de l'employeur avec copie de la demande de réintégration outre une lettre du même jour mentionnant une adresse de la société Ambulances taxis DSA et Lion conforme à celle figurant sur des documents officiels deux ans auparavant mais différente de celle par laquelle cette dernière se présentait dans l'actuelle procédure, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que l'employeur avait personnellement et effectivement accusé réception du courrier litigieux et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation de licenciement ultérieurement annulée d'établir que son employeur a effectivement reçu sa demande de réintégration dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d'annulation ; qu'en faisant supporter à l'employeur, la charge et le risque d'établir le transfert éventuel du siège ou de la suppression du site de [...] ou d'éléments indiquant que l'adresse de [...] n'était pas une adresse utile dès lors qu'étaient versés des documents faisant état de l'utilisation par l'employeur de cette seconde adresse deux ans auparavant, lorsqu'il appartenait au salarié de prouver que ladite adresse était toujours utilisée au jour de l'envoi du courrier litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que le juge doit caractériser la modification du contrat de travail qu'il retient ; qu'en l'espèce, les parties étaient convenues, par contrat du 21 janvier 2008, que « M.

Y...

Philippe travaille 4 jours par semaine en moyenne sur la base d'une amplitude de 10 heures X jour et de 12 heures pour les permanences.