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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.477

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/2018
Numéro d'affaire
17-20.477
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01542

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que Mme Y. a été engagée le 9 janvier 2006 par la société Laboratoires Alter, en qualité de Business Unit Manager; que son contrat a été transféré le 2 octobre 2006 à la société Nutriben; que par lettre du 12 novembre 2013, la société Laboratoires Alter lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a accepté.
  • Réponse: Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société de payer à la salariée une somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et en ce qu'il ordonne l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et la délivrance d'un bulletin de paie conforme à ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société de payer à la salariée une somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et en ce qu'il ordonne l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et la délivrance d'un bulletin de paie conforme à ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1542 F-D Pourvoi n° J 17-20.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Laboratoires Alter, société par actions simplifiée, 2°/ la société Nutriben, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Corinne Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent,…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1542 F-D Pourvoi n° J 17-20.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Laboratoires Alter, société par actions simplifiée, 2°/ la société Nutriben, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Corinne Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Laboratoires Alter et de la société Nutriben, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 9 janvier 2006 par la société Laboratoires Alter, en qualité de Business Unit Manager ; que son contrat a été transféré le 2 octobre 2006 à la société Nutriben ; que par lettre du 12 novembre 2013, la société Laboratoires Alter lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a accepté ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que c'est en vain que les co-employeurs opposent à la salariée un statut de cadre dirigeant titulaire de délégation de pouvoirs dès lors qu'elles ne prouvent pas que cette dernière participait effectivement à la direction de l'entreprise, les pièces produites démontrant au contraire que M.

Z... lui donnait des consignes et qu'elle lui en référait, lui seul recevant les ordres du siège, aucune preuve de la participation de la salariée à des comités de direction n'étant d'ailleurs versée ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la situation de la salariée au regard de ces trois critères légaux a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur rend sans portée la critique du quatrième moyen du pourvoi incident de la salariée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société de payer à la salariée une somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et en ce qu'il ordonne l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et la délivrance d'un bulletin de paie conforme à ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Alter et la société Nutriben.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la SASU Laboratoires Alter et la SAS Nutriben à payer à Madame Corinne Y... les sommes de 178 096,57 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2010 au 16 octobre 2013 et 17 809,66 € au titre des congés payés afférents, outre les intérêts, à délivrer un bulletin de paie conforme et à payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE c'est en vain que les intimées opposent à Madame Y... un statut de cadre dirigeant titulaire de délégation de pouvoirs dès lors qu'elles ne prouvent pas que cette dernière participait effectivement à la direction de l'entreprise, les pièces produites démontrant au contraire que Monsieur Z... lui donnait des consignes et qu'elle lui en référait, lui seul recevant les ordres du siège, aucune preuve de la participation de Madame Y... à des comités de direction n'étant d'ailleurs versée ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que si les trois critères fixés par l'article L.3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que les sociétés ne prouvaient pas que la salariée participait effectivement à la direction de l'entreprise, alors qu'il lui appartenait d'examiner la situation de la salariée au regard des trois critères légaux, la Cour d'appel a violé l'article L.3111-2 du code du travail précité ainsi que l'article L 1221-1 du même code ; ET ALORS, D'AUTRE PART, EN OUTRE, QUE les cadres dirigeants, s'ils ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, n'en sont pas moins des salariés soumis à un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en estimant que Madame Y... n'était pas un cadre dirigeant au motif que le directeur général de la société lui donnait des consignes et qu'elle lui en référait, la Cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.3111-2 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Laboratoires Alter et Nutriben à payer à Madame Y... des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir ordonné la remise de bulletins de salaire conformes ; AUX MOTIFS QUE pour l'infirmation du jugement rejetant sa demande, Madame Y... produit : - 6 attestations de salariés énonçant qu'elle arrivait chaque jour vers 9h et ne quittait son bureau qu'après 19h30 en raison de sa charge de travail, accentuée sur la fin par la gestion des deux unités commerciales, outre qu'elle effectuait des déplacements professionnels, - les copies de ses plannings pour les années 2010 à 2013, y compris les séminaires, - des tableaux récapitulatifs du nombre d'heures effectuées sur l'amplitude de 9h à 19h30, - des emails pour justifier la réalité des horaires de son travail y compris pendant les jours de congé ; QUE pour confirmation du jugement rejetant la demande, les intimées soulignent que le 21 mars 2008, Madame Y... et la société Nutriben ont signé un avenant à son contrat de travail rappelant la règle des 35 heures de travail par semaine, tout en consacrant le principe de trois jours de congés payés supplémentaires, et que l'article 5 du contrat lui-même précisait que les heures supplémentaires ne pouvaient être réalisées que sur demande expresse de la direction, ce qui n'a jamais été le cas ; qu'elles soulignent que Madame Y... était cadre dirigeant, disposant de délégations de pouvoirs et bénéficiant de la seconde rémunération la plus élevée de l'entreprise, de sorte qu'elle organisait son temps librement et était irrecevable à solliciter paiement des éventuelles heures supplémentaires en application de l'article L.3111-2 du code du travail ; qu'en tout état de cause elles excipent de la prescription triennale pour la période supérieure au 3 décembre 2010 ; QU'à titre subsidiaire elles contestent les attestations de messieurs A..., B... et C..., en contentieux prud'homal avec elles et celles trop vagues de mesdames D..., E... et I... ; qu'elles ajoutent que la salariée n'a jamais réclamé paiement d'heures supplémentaires en 8 ans de collaboration, ni même ne les lui a déclarées puisqu'en tout état de cause elle en compensait les durées par des équivalences en repos et que les emails n'ont jamais fait preuve d'une activité de travail effectif ; QUE selon l'article L.3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; que l'article L.3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; qu'une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10 % ; QU'aux termes de l'article L.3171-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à…