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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-21.969

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/2012
Numéro d'affaire
10-21.969
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00047

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 4 septembre 2006
  2. Conclusions notifiées conclusions transmises le 12 avril 2008
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que M. X. n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et condamné la société 6-24 Consulting à lui payer la somme de 282 947,75 euros au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, les horaires effectivement réalisés par le salarié.
  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que M. X. n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et condamné la société 6-24 Consulting à lui payer la somme de 282 947,75 euros au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence.
  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X. de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « Considérant que le contrat de travail contient une clause intitulée « exclusiv critiquer les éléments de preuve versés par le salarié », la Cour d'appel.
  • Portée: Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que M. X. n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et condamné la société 6-24 Consulting à lui payer la somme de 282 947,75 euros au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence,

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 10-21.969 et U 10-22.942 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 janvier 2002 en qualité de "partner", statut cadre supérieur dirigeant, position 3.3 coefficient 270 de la convention collective nationale dite Syntec, par la société Sogesmut devenue 6-24 Consulting dont il a acquis des actions et a été nommé membre du conseil de surveillance en mai 2002 ; qu'il a été licencié le 4 septembre 2006 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre d'indemnisation de la rupture, de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nat…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 10-21.969 et U 10-22.942 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 15 janvier 2002 en qualité de "partner", statut cadre supérieur dirigeant, position 3.3 coefficient 270 de la convention collective nationale dite Syntec, par la société Sogesmut devenue 6-24 Consulting dont il a acquis des actions et a été nommé membre du conseil de surveillance en mai 2002 ; qu'il a été licencié le 4 septembre 2006 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre d'indemnisation de la rupture, de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et pour condamner l'employeur à lui payer une certaine somme au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient d'une part, que la clause contractuelle selon laquelle le directeur général fixera la date des congés payés en fonction des desiderata du salarié mais surtout des exigences et nécessités du service, est exclusive de la qualité de cadre dirigeant en ce qu'elle implique qu'il n'est pas à même d'apprécier les exigences et les nécessités du service ; d'autre part, que l'intéressé n'accordait pas les congés payés à ses équipes même s'il était consulté pour avis ; enfin, qu'il résultait d'un message électronique ayant pour objet "règle pour l'affectation du temps" que le salarié ne disposait d'aucune indépendance dans l'organisation de son temps de travail quotidien ; Attendu, cependant, que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que l'intéressé occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunérations pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'organisation de la prise des congés payés dans l'entreprise et d'instructions relatives aux règles d'imputation des temps facturés, sans rechercher si les critères cumulatifs précités étaient réunis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que M.

X... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et condamné la société 6-24 Consulting à lui payer la somme de 282 947,75 euros au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen unique produit au pourvoi n°M 10-21.969 par la SCP Jacoupy, avocat aux Conseils pour M.

X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « Considérant que le contrat de travail contient une clause intitulée « exclusivité des services » libellée comme suit : « Pendant toute la durée du présent contrat, vous devez réserver à Sogesmut l'exclusivité de vos services et vous ne pourrez avoir aucune occupation professionnelle, même non concurrente, à l'exception de ventes occasionnelles de vin à des professionnels ou à des particuliers.

Vous vous interdisez, pendant toute la durée du présent contrat, à un quelconque acte de concurrence directe ou indirecte au détriment de Sogesmut » ; qu'une telle clause constitue une clause d'exclusivité et de non concurrence.

Qu'il ressort d'un K bis et des statuts que la société Key Levers, SARL à capital variable, immatriculée le 1er mars 2005, avait pour gérant Monsieur X... ; que l'objet de cette société, constituée avec son épouse, était à titre principal « les prestations de services dans le conseil aux entreprises, le suivi de la gestion opérationnelle, financière et commerciale » et « accessoirement, la vente de produits alimentaires et notamment viticole, produits de grande consommation, produits de loisirs notamment sportifs, produits d'équipement de la maison, etc. » ; que, par son objet social, la société Key Levers était concurrente de 6-24 Consulting.

Que Monsieur X... démontre vainement par la production d'attestations et d'un message électronique à destination des salariés de 6-24 Consulting, dont les salariés-actionnaires, que son activité de vente de DVD de golf, activité non concurrente de celle de la société 6-24 Consulting, a été tolérée par l'employeur dès lors que la vente de DVD ne laisse pas supposer l'existence d'une société dont l'objet social est, à titre principal, le conseil en entreprise.

Qu'il démontre encore, tout aussi vainement, par l'attestation du comptable de la société Key Levers et 1 'expertise informatique diligentée à la demande de la société 6-24 Consulting que la société Key Levers, immatriculée dès mars 2005, n'a pas eu d'activité commerciale avant son licenciement dès lors que, tant l'objet social principal de cette société, que le rôle qu 'il y jouait, ont été dissimulés à l'employeur malgré la clause contractuelle précitée.

Que ce comportement de Monsieur X... qui a ainsi manqué à une obligation contractuelle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave », ALORS QUE La création d'une société dont l'objet est concurrent de celui de son employeur n'est pas, à elle seule, constitutive d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté et d'exclusivité, dès lors que l'activité concurrentielle n'est pas exercée ; qu'ainsi, en décidant, après avoir constaté que la société Key Levers n'avait pas exercé d'activité concurrente de celle de la société 6-24 Consulting, que Monsieur X... avait manqué à son obligation contractuelle d'exclusivité et de non concurrence en dissimulant à son employeur, tant l'objet social principale de cette société, que le rôle qu'il y jouait, et que ce comportement était constitutif d'une faute grave, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du Travail.

Moyens produits au pourvoi n° U 10-21.942 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société 6-24 Consulting.

PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que Monsieur X... ne remplissait pas les critères cumulatifs de l'article L.3111-2 du Code du travail, condamné la société exposante à payer à Monsieur X..., avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2008, 282.947,75 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires ; considérant que Monsieur X... demande le paiement d'heures supplémentaires en soutenant, d'une part, que la clause contractuelle relative à la durée du travail n'est pas conforme à la convention « SYNTEC » et plus particulièrement à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de sorte qu'il est fondé à se voir appliquer les modalités standard, d'autre part, que la convention « SYNTEC » vise tous les cadres sans exclure les cadres dirigeants, de sorte que les dispositions conventionnelles étant plus favorables que la loi, il y a lieu de les appliquer et enfin qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L.3111-2 du Code du travail ; que la société 6-24 CONSULTING réplique que Monsieur X... remplissait les conditions exigées par l'article L.3111-2 pour être cadre dirigeant, que les cadres dirigeants sont expressément exclus de la réglementation sur la durée du travail ; que les critères énoncés par l'article L.3111-2 du Code du travail sont cumulatifs, de sorte que si l'un des critères n'est pas rempli, la qualité de cadre dirigeant est écartée ; que le contrat comportait une clause relative à la durée du travail aux termes de laquelle il était « conclu pour un nombre d'heures de travail indéterminé pris en compte dans la rémunération visée (...), sans qu'(il) puisse prétendre au paiement d'heures supplémentaires » et une clause relative aux congés payés selon laquelle « la date à laquelle seront pris ces congés sera déterminée par le Directeur Général en tenant compte de vos desiderata mais surtout des exigences et nécessités du service » ; que cette disposition, en ce qu'elle implique que Monsieur X... n'était pas à même d'apprécier les « exigences et nécessités du service », est exclusive de la qualité de cadre dirigeant ; que cette clause relative aux congés payés a été appliquée ; qu'en effet, dans un message électronique du 15 mars 2006, Monsieur Y... a soumis son accord pour les congés sollicités par Monsieur X... à la réalisation préalable de certains travaux (« Je suis d'accord pour ces congés à la condition expresse que vous (Monsieur X... et un autre salarié) restiez joignables et que vous assuriez le suivi des équipes tous les jours, Patrick (Monsieur X...) ait enregistré les deux premiers millions de gains sur la partie MIX MODE avant de partir (...) ») ; qu'en outre, contrairement aux affirmations de la société 6-24 CONSULTING, Monsieur X... n'accordait pas les congés à ses équipes même s'il était consulté pour avis (demande de congés de Thomas Z..., adressée à madame Y... le 14 février 2005) ; que Monsieur X... ne disposait d'aucune indépendance, non seulement dans la fixation de ses dates de congés mais encore dans l'organisation de son temps de travail quotidien ; qu'ainsi, le 28 mars 2006, comme d'autres salariés, Monsieur X... a reçu de Monsieur Y..., gérant de la société 6-24 CONSULTING, un message électronique ayant pour objet « Règles sur l'affectation du temps » dans lequel « toute affectation en commercial pour vendre des suites sur un projet existant est interdite » ; qu'il ressort encore de ce message que l'ouverture d'une mission spéciale en interne ne peut être faite qu'avec l'accord du gérant ; que ce message se termine par « en conclusion, à partir de début février jusqu'à fin juillet, tout le monde doit avoir un taux de staffing sur projet par rapport au temps disponible de 100 % » ; que Monsieur X... verse de nombreux messages électroniques le convoquant à des réunions de travail à des heures tardives, même le dimanche ; qu'il est ainsi démontré que Monsieur X... ne disposait pas d'une grande indépendance dans l'organisation de son travail de sorte qu'il est fondé à contester avoir eu la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail ; que la soci…