Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), Mme [V] et d'autres salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils décident que la convention collective des VRP est applicable à la relation contractuelle, fixent le salaire moyen mensuel et déboutent Mmes [V], [T], [M] et MM. [Y], [P], [G], [A], [E], [H] et [Z] de leur demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, les arrêts rendus le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
- Réponse: Il résulte de l'article L. 7313-17 du code du travail que, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, prétendre à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, dès lors que la convention collective applicable n'exclut pas les VRP de son champ d'application.
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- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire moyen à un montant inférieur à celui sollicité par le salarié, et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande à titre de rappel de salaire sur le congé de reclassement, outre les congés payés afférents.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils décident que la convention collective des VRP est applicable à la relation contractuelle, fixent le salaire moyen mensuel et déboutent Mmes [V], [T], [M] et MM. [Y], [P], [G], [A], [E], [H] et [Z] de leur demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, les arrêts rendus le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire si…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1308 F-D Pourvois n° Z 18-26.728 H 18-26.735 JONCTION A 18-26.729 K 18-26.738 C 18-26.731 M 18-26.739 E 18-26.733 N 18-26.740 F 18-26.734 R 18-26.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1.
Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 3], 2.
M. [O] [Y], domicilié [Adresse 9], 3.
Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 8], 4.
M. [W] [P], domicilié [Adresse 6], 5.
M. [W] [G], domicilié [Adresse 5], 6.
M. [I] [A], domicilié [Adresse 11], 7.
Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 1], 8.
M. [I] [E], domicilié [Adresse 10], 9.
M. [J] [H], domicilié [Adresse 7], 10.
M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2] ont formé respectivement les pourvois n° Z 18-26.728, A 18-26.729, C 18-26.731, E 18-26.733, F 18-26.734, H 18-26.735, K 18-26.738, M 18-26.739, N 18-26.740 et R 18-26.743 contre dix arrêts rendus le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans les litiges les opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Pages jaunes, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [V], [T], [M] et MM. [Y], [P], [G], [A], [E], [H] et [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/11/2021
- Numéro d'affaire
- 18-26.728
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01308
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), Mme [V] et d'autres salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. 3. Les salariés ont saisi la juridict…