Code du travail
Article L. 7313-17 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 7313-17
Lorsque l'employeur est assujetti à une convention ou accord collectif de travail ou à une décision unilatérale de sa part ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14 , bénéficier d'une indemnité.
L'indemnité est égale à celle à laquelle le voyageur, représentant ou placier aurait pu prétendre si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de clientèle. Seule la plus élevée est due.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7313-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-15.801
Cour de cassationchamp d'application ; qu'en jugeant le contraire pour faire échec à la demande de M. [Z] en paiement d'un reliquat d'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a derechef violé l'article 2 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 7313-17 du code du travail et l'article 2 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 : 8. Il résulte de l'article L. 7313-17 du code du travail que, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727
Cour de cassationLes salariés font grief aux arrêts de dire que la convention collective des voyageurs, représentants ou placiers (VRP) s'applique à la relation contractuelle, de limiter la somme allouée à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de les débouter du surplus de leur demande sur le fondement de la convention collective de la publicité, alors « qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-22.168
Cour de cassationen ce qu'il déclare irrecevables les demandes. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la convention collective nationale de la publicité, alors « qu'il résulte de l'article L. 7313-17 du code du travail que lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.745
Cour de cassationl'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. Les salariés font grief aux arrêts de dire que la relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective des voyageurs, représentants ou placiers (VRP), alors « qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.752
Cour de cassationet tiré de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective des voyageurs, représentants ou placiers (VRP), alors « qu'en vertu de L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.753
Cour de cassation10. Les salariés font grief aux arrêts de décider que la convention collective des voyageurs, représentants ou placiers (VRP) s'applique à la relation de travail, et de les débouter de leur demande à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de la convention collective de la publicité, alors « qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.723
Cour de cassationEnoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de dire que la relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective des voyageurs, représentants ou placiers (VRP) et de les débouter de leur demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de la convention collective de la publicité, alors « qu'en vertu de L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728
Cour de cassation5. Les salariés font grief aux arrêts de dire que la relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective des voyageurs, représentants ou placiers (VRP) et de les débouter de leur demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de la convention collective de la publicité, alors « qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.518
Cour de cassationLes salariés font grief aux arrêts de décider que la convention collective des voyageurs, représentants ou placiers (VRP) s'applique à la relation de travail, et de les débouter de leur demande à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de la convention collective de la publicité ou de limiter la somme allouée à ce titre, alors « qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722
Cour de cassationLes salariés font grief aux arrêts de dire que la relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective des voyageurs, représentants ou placiers (VRP) et de les débouter de leur demande à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de la convention collective de la publicité, alors « qu'en vertu de L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.026
Cour de cassation; que le salarié a été licencié pour motif économique le 4 novembre 2014 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 7313-13 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7313-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.