Code du travail

Article L. 7313-17 : texte et décisions associées

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7313-17

15 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-15.801

Cour de cassation

champ d'application ; qu'en jugeant le contraire pour faire échec à la demande de M. [Z] en paiement d'un reliquat d'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a derechef violé l'article 2 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 7313-17 du code du travail et l'article 2 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975 : 8. Il résulte de l'article L. 7313-17 du code du travail que, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727

Cour de cassation

Les salariés font grief aux arrêts de dire que la convention collective des voyageurs, représentants ou placiers (VRP) s'applique à la relation contractuelle, de limiter la somme allouée à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et de les débouter du surplus de leur demande sur le fondement de la convention collective de la publicité, alors « qu'en vertu de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-22.168

Cour de cassation

en ce qu'il déclare irrecevables les demandes. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la convention collective nationale de la publicité, alors « qu'il résulte de l'article L. 7313-17 du code du travail que lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.745

Cour de cassation

l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. Les salariés font grief aux arrêts de dire que la relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective des voyageurs, représentants ou placiers (VRP), alors « qu'en vertu de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.752

Cour de cassation

et tiré de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective des voyageurs, représentants ou placiers (VRP), alors « qu'en vertu de L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.753

Cour de cassation

10. Les salariés font grief aux arrêts de décider que la convention collective des voyageurs, représentants ou placiers (VRP) s'applique à la relation de travail, et de les débouter de leur demande à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de la convention collective de la publicité, alors « qu'en vertu de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.723

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. Les salariés font grief aux arrêts de dire que la relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective des voyageurs, représentants ou placiers (VRP) et de les débouter de leur demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de la convention collective de la publicité, alors « qu'en vertu de L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728

Cour de cassation

5. Les salariés font grief aux arrêts de dire que la relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective des voyageurs, représentants ou placiers (VRP) et de les débouter de leur demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de la convention collective de la publicité, alors « qu'en vertu de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.518

Cour de cassation

Les salariés font grief aux arrêts de décider que la convention collective des voyageurs, représentants ou placiers (VRP) s'applique à la relation de travail, et de les débouter de leur demande à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de la convention collective de la publicité ou de limiter la somme allouée à ce titre, alors « qu'en vertu de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722

Cour de cassation

Les salariés font grief aux arrêts de dire que la relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective des voyageurs, représentants ou placiers (VRP) et de les débouter de leur demande à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de la convention collective de la publicité, alors « qu'en vertu de L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-12.522

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 si cette annulation se fonde sur l'absence ou l'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.026

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié pour motif économique le 4 novembre 2014 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 7313-13 et L.

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