Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.622
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-18.622
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10291
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10291 F Pourvoi n° J 19-18.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021 La société Hôtel Tronchet, société anonyme, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne hôtel Chavanel, a formé le pourvoi n° J 19-18.622 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M.
H...
S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Hôtel Tronchet, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.
S..., après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Tronchet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel Tronchet et la condamne à payer à M.
S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Tronchet.