Code du travail

Article L. 1245-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1245-4

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.622

Cour de cassation

la somme de 1 704,83 € au titre de l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; Aux motifs que « la conclusion de contrats à durée déterminée quelque soit leur motif et donc également pour usage, et quelque soit leur durée, oblige l'employeur à respecter les règles formelles des contrats à durée déterminée posées à l'article L 1242-12 du code du travail sous peine, en application de l'article L 1245-4 du code du travail, de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter de la première irrégularité constatée, A ce titre M. H... S...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845

Cour de cassation

Les contrats à durée déterminée (..) peuvent en outre être conclus dans le cas d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permet pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face" ; que, selon l'article L. 1245-4 du code du travail : "Est réputé. à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-25.604

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AQUASURE à payer à Monsieur X... une indemnité pour rupture abusive en cours de période d'essai du contrat de travail à durée déterminée d'un montant égal aux salaires que le salarié aurait touchés jusqu'au terme du contrat de travail, soit 33 000 € ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1245-4 du code du travail oblige l'employeur qui rompt de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, à verser au salarié des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat ; aux termes de l'article L.

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