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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.208

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2021
Numéro d'affaire
19-26.208
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00811

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 811 F-D Pourvoi n° E 19-26.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Grand casino de [Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-26.208 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Grand casino de [Localité 1], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2019), M. [C] a été engagé par la société Grand casino de [Localité 1] à compter du 6 juin 1992, en qualité de croupier 2ème catégorie B, de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002.

Il a occupé par la suite un poste de croupier 1ère catégorie A, niveau 3, coefficient 140.

Le salarié exerce divers mandats de représentation du personnel depuis 2003. 2.

Le 19 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son emploi en celui de chef de table et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre notamment de rappels de salaire, de reliquat de repos compensateur et de contrepartie obligatoire en repos pour heures de délégation prises en dehors de l'horaire de travail.

Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.