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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.549

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsDémissionSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementHandicap / aménagementProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2015
Numéro d'affaire
14-11.549
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01375

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 septembre 1989 par le groupe auquel…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 11 septembre 1989 par le groupe auquel appartient la société Groupe crédit coopératif de Montpellier a été muté, en septembre 2001, au sein de l'agence de Montpellier de cette société pour exercer les fonctions de sous-directeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes notamment au titre d'un harcèlement moral imputé à la directrice de l'agence et à l'employeur, d'une discrimination syndicale, de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés, et d'un rappel de salaire relatif au temps de trajets effectués dans le cadre de ses fonctions représentatives ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 2315-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement du solde de 11 682 euros sur la somme de 27 383 euros au titre d'un rappel de salaire relatif au temps de trajets effectués dans le cadre de ses fonctions représentatives excédant le temps normal de déplacement entre son domicile et le lieu de travail durant la période du 7 avril 2011 au 23 octobre 2013, l'arrêt retient que l'employeur lui a versé une somme de 15 601 euros et que, par courriel du 13 mai 2013, il a porté à sa connaissance qu'un nouveau système de rémunération des temps de trajet allait être mis en place à la suite de l'accord sur le droit syndical signé le 12 février 2013 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, le nombre d'aller-retour de Montpellier à Paris effectués par le salarié pour l'exercice de ses fonctions représentatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur les deux premières branches du quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs adoptés du jugement, que le salarié n'étaye aucunement sa demande, qui est formalisée de manière forfaitaire et globale, sans qu'aucun agenda ou calendrier tenu au quotidien ou à la semaine ne soit communiqué, le relevé informatique établi pour les besoins de la cause ne pouvant être valablement retenu à l'appui de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un relevé informatique avec un décompte des heures supplémentaires étayé par de nouvelles pièces qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour discrimination sur son avancement et sa rémunération, sur l'augmentation de ses objectifs commerciaux et sur sa surcharge de travail en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel énonce que l'intéressé n'a exercé des fonctions syndicales au sein de l'agence de Montpellier qu'à compter du 21 mars 2008 jusqu'au mois de mars 2011, qu'il ne produit aucun élément comparatif de carrière pour une personne de sa classification exerçant dans les mêmes conditions et se contente de procéder par voie d'affirmation, qu'il se situe, avec un salaire de 63 790 euros par an au-dessus de la moyenne salariale des sous-directeurs d'agence, qu'aucun élément ne vient établir l'existence d'une discrimination au titre de son avancement ou de son salaire fondée sur son activité syndicale, que l'entretien annuel d'évaluation du 24 mai 2011 mentionne, sous la rubrique consacrée aux « Missions exceptionnelles et/ ou activités complémentaires et/ ou réalisations marquantes : « temps non négligeable consacré aux fonctions de délégué du personnel et de conseiller de salarié », que cette mention, en ce qu'elle renseigne de façon objective la rubrique concernée, n'a aucun caractère à elle seule de la discrimination syndicale alléguée et il n'est pas démontré que cette mention ait eu une incidence sur l'évaluation du salarié, que le salarié, qui soutient que ses objectifs auraient dû être revus à la baisse, communique un tableau et un courriel trop imprécis et sans aucune valeur probante et qu'il est démontré qu'il a atteint ses objectifs en milieu d'année 2009 en dépit de ses arrêts maladie, de sorte qu'aucun élément ne permet de constater l'existence d'une discrimination syndicale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec d'autres salariés et qu'elle avait constaté que les fiches d'évaluation du salarié faisaient mention d'une disponibilité réduite du fait de ses fonctions syndicales et représentatives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre d'un rappel de salaire relatif au temps de trajets effectués dans le cadre de ses fonctions représentatives, au titre des heures supplémentaires et au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Groupe crédit coopératif aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M.

Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à faire constater que l'employeur avait manqué à son obligation de prévention et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes, AUX MOTIFS PROPRES QUE, en ce qui concerne les faits de harcèlement moral développés par les quatre parties intimées, la cour rappellera qu'en droit aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces faits il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; La cour constate, tel que déjà rappelé dans l'exposé des faits et prétentions des parties intimées, que celles-ci produisent aux débats de très nombreuses attestations qui contiennent des accusations concordantes et détaillées sur le comportement récurrent de Mme Y...

D... à l'encontre de ses collaborateurs, comportement qui a eu pour conséquence de créer un climat de tension permanent au sein de ce service, conduisant même l'un des témoins à démissionner de son emploi pour ne plus avoir à subir ce comportement ; La cour retient aussi tout à la fois la dénonciation du comportement de Mme Y...

D... faite le 26/ 03/ 08 par les délégués du personnel et le courrier de remerciement des 14 salariés appartenant à l'équipe commerciale adressé le 25/ 04/ 08 à la Direction à la suite de sa visite sur l'agence de Montpellier et à sa prise en compte des difficultés relationnelles rencontrées avec Mme Y...

D... ; La cour retiendra également et surtout le compte-rendu du CHSCT en date du 28/ 05/ 08 qui relève que " la direction rappelle que le métier de manager est un exercice difficile ; que Mme Y...

D... est une femme de tempérament prenant à coeur son métier et que si ses façons de faire ne sont pas acceptables, la direction ne pense pas qu'elle ait eu l'intention de nuire " mais aussi le PV d'enquête établi le 27/ 11/ 08 par le contrôleur du travail qui conclut à l'existence d'agissements de harcèlement moral à l'encontre de cinq salariés de l'agence ; La cour retiendra pour le surplus l'ensemble des documents parfaitement analysés par le 1er juge et dira que tous les documents produits démontrent et attestent des faits de harcèlement moral dénoncés par les parties intimées ; La cour constate que par ailleurs la direction ne démontre pas par la production de documents propres et exactement analysés par le 1er juge, analyse que le cour adopte, que les faits dénoncés ne constituent pas un harcèlement moral ; En conséquence la cour confirmera les décisions entreprises en ce qu'elles ont retenus des faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme Y...

D... et de la SA GROUPE CREDIT COOPERATIF ; La cour, cependant, émendant en cela la décision entreprise, ramènera à la somme de 2. 000 euros le montant des dommages intérêts alloués à Mmes Z... et H... et à Mrs K... et X... ; Mmes Z... et H... et à Mrs K... et X... demandent aussi à la cour de condamner leur employeur à leur payer la somme de 10. 000 euros pour le non-respect de l'obligation de prévention des risques de harcèlement ; La cour constate cependant que le CREDIT COOPERATIF a mis en oeuvre et a organisé dès 2008 des réunions multiparties tant au siège social que sur le site de Montpellier destinées à prévenir les faits de harcèlement enracinant la visite du directeur des ressources humaines, du délégué général de Marseille, du secrétaire du comité d'entreprise notamment et a mandaté dans le cadre de son engagement contre la lutte des risques psycho-sociaux un expert extérieur en la personne du docteur A... pour effectuer une enquête ; La cour dira en conséquence que le CREDIT COOPERATIF rapporte la preuve de ce qu'il a mis tout en oeuvre pour prévenir les risques de harcèlement et déboutera Mmes Z... et H... et Mrs K... et X... de ce chef de demande, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE En l'espèce le demandeur, parmi les 170 pièces constituant son dossier, communique :- des attestations d'anciens salariés (P..., retraité, ancien délégué syndical, B...

Serge Cadre ayant démissionné, C...

Jean, retraité ancien sous-directeur de 2002 à 2007).- l'attestation d'une responsable chez ECOFI, filiale du Crédit coopératif ayant son bureau dans les locaux de cette dernière.

Ces attestations détaillées contiennent des accusations concordantes et récurrentes sur le comportement habituel de Mme Y...

D... à l'encontre de ses collaborateurs (injures, menaces, propos très dévalorisants, interventions brutales dans les bureaux sans frapper, interruption de leurs réunions, coups de fils, hurlements quotidiens y compris devant le public ou les clients, absence de dialogue serein etc... le tout ayant pour résultat un climat de tension permanent au sein de l'entreprise, certains témoins ayant vécu cette situation avant l'arrivée de Mme Y...

D... sur l'agence de Montpellier, et un des témoins précisant avo…