Code du travail
Article L. 2315-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2315-11
Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l' article L. 4132-2 ;
2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ;
3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-11
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00590
Cour d'appel2114-7, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est fixé dans les limites d'une durée définie dans le tableau ci-après. Ce nombre d'heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.' Le tableau fixe à 24 heures le nombre d'heures de délégation lorsque les effectifs se situent entre 500 et 1499 salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-16.433
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de remboursement des frais occasionnés par les réunions, motif pris de ce qu'il n'aurait pas préalablement obtenu l'accord de sa hiérarchie pour l'usage de son véhicule personnel conformément à une procédure interne résultant d'une note unilatérale de l'employeur relative aux seuls frais professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-9 et L. 2315-11 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.230
Cour de cassationLa RATP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à MM. [N] et [B] le temps passé à la réunion du 16 janvier 2019 comme temps de travail effectif sans qu'il soit déduit de leurs heures de délégation et de la condamner à payer aux élus du comité social et économique, ès qualités, la somme de 2 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que selon l'article L. 2315-11 du code du travail, seules certaines activités limitativement énumérées des membres de la délégation du personnel au comité social et économique ne sont pas déduites de leur crédit d'heures de délégation ; que le temps lié à l'exercice du droit d'alerte prévu par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 20/01822
Cour d'appelVu l'appel interjeté le 27 février 2020 par Messieurs [N], [B], [E], [H] et Mesdames [K], [I], [G], [A], en leur nom personnel et es qualités de membres du CSE ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai notifié le 2 juillet 2020 ; Vu les conclusions récapitulatives du 7 septembre 2020 aux termes desquelles les appelants demandent à la cour de : Vu les articles L. 2313-2, L 2315-7, L 2315-10, L 2315-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-22.453
Cour de cassationpar le salarié du fait de ses conditions effectives de travail et donc de son travail aux horaires encadrant minuit mais qu'elle n'était due que si le salarié avait effectivement travaillé aux horaires qui en conditionnaient l'attribution, si bien qu'elle ne pouvait être versée au salarié au titre des heures de réunion, a violé les articles L. 2315-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-28.381
Cour de cassation; que le 13 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail, dont un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2315-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-13.704
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans même tenir compte, ainsi qu'ils y étaient cependant invités, du nombre d'heures de travail effectif réalisées par le salarié, ni examiner si, additionné au total des heures consacrées aux réunions, ce nombre aboutissait à un dépassement de la durée du travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.2315-11, L.2325-8 et L.4614-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.549
Cour de cassationle dépôt des conclusions en juillet 2013 et l'audience du 23/ 10/ 2013. PIECES 217 et 219 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était expressément demandé, combien d'aller-retours de Montpellier à Paris, le salarié protégé avait effectués pour l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-11 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil, QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, AUX MOTIFS PROPRES QUE, en ce qui concerne les demandes de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-15.064
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2325-9 du code du travail que le représentant syndical au comité d'entreprise ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424
Cour de cassationne conteste pas que ces heures de réunion tenues en dehors des heures de travail lui ont été payées comme des heures de travail normales, mais il soutient qu'en réalité elles auraient dû l'être comme des heures supplémentaires ; qu'il estime en conséquence qu'au titre de la majoration de 25% sur chacune des heures effectuées, l'employeur lui est redevable d'un rappel total de 179,85 €, outre les congés payés y afférents (17,98 €) ; que l'article L.2315-11 du code du travail énonce que le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues à la présente section est rémunéré comme du temps de travail et que ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires ; que la SAS SEVIGNE se prévaut à cet égard de l'accord collectif de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-66.792
Cour de cassationUne sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur. Dès lors, viole les articles L. 1333-2 et L. 2314-4 du code du travail une cour d'appel qui refuse d'annuler les sanctions litigieuses alors que le retard reproché aux salariés concernait l'exercice de leurs mandats représentatifs
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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