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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.310

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/11/2017
Numéro d'affaire
16-21.310
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11226

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11226 F Pourvoi n° U 16-21.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association ORSAC, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Mireille Y..., domiciliée [...] , 2°/ au Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery , conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ORSAC, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association ORSAC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association ORSAC à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M.

Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association ORSAC.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'association ORSAC de son exception de nullité de la procédure prud'homale pour irrégularité de fond, et en conséquence d'AVOIR reconnu en son principe le droit de la salariée au paiement des temps de visites médicales et des temps de trajets y afférents, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Mme Y... le 24 juillet 2012 s'analysait en une rupture abusive imputable au seul employeur et entraînait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des salaires de la salariée à la somme de 3306,74 € bruts par mois, d'AVOIR condamné l'association ORSAC à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre des visites médicales de surveillance et trajets afférents et de congés payés y afférents, de rappel de salaire pour heures supplémentaires de nuit et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice du solde de préavis restant dû et de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remboursement du trop-perçu, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association ORSAC à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités et d'AVOIR condamné l'association ORSAC aux dépens et première instance et d'appel, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'association ORSAC demande à la cour d'appel, d'annuler sur le fondement des articles 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1453-2 et L. 1453-3 du code du travail, l'intégralité de la procédure initiée par Mireille Y..., pour vice de fond non susceptible de régularisation, aux motifs que : - le conseil de prud'hommes de [...], sans aucune justification valable, n'a pas souhaité se prononcer sur les litiges qui lui étaient soumis, et a ainsi commis de fait un véritable déni de justice ; - l'intervention de B... dans la procédure en qualité de défenseur, voire de représentant des salariées, après avoir présidé l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes de [...], constitue une violation du principe fondamental du droit selon laquelle nul ne peut être juge et partie, ce qui entraîne selon l'employeur la nullité de l'intégralité de la procédure - à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes -, et ce pour vice de fond, sans régularisation possible ; - l'intervention, en qualité de conseiller du salarié au soutien des intérêts de Mireille Y... , de Jacques Z..., qui était le président du conseil de prud'hommes de [...] au moment de l'introduction de la présente instance devant cette juridiction, s'est faite en violation de l'article L 1453-3 du code du travail qui prohibe expressément une telle intervention même après la cessation du mandat de conseiller prud'homme de l'intéressé, entraîne également la nullité de l'intégralité de la procédure pour vice de fond sans régularisation possible ; Qu'il est constant que l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial posé par l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre ; que ce principe a été repris par les articles L. 1453-2 et L. 1453-3 du code du travail qui disposent que : Article L1453-2 : Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent.

Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé du conseil de prud'hommes si elles ont été désignées par l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé.

Article L1453-3 Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.

Que par ailleurs, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte et susceptibles d'en entraîner la nullité : - le défaut de capacité d'ester en justice ; - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'en l'espèce, c'est sur ce dernier alinéa que se fonde aujourd'hui l'association ORSAC pour solliciter l'annulation de l'intégralité de la procédure prud'homale diligentée par Mireille Y..., y compris sa saisine du conseil de prud'hommes de [...] ; qu'il appartient donc à la Cour d'examiner dans l'ordre chronologique la régularité de chacun des actes intervenue dans le cadre de cette procédure, au regard des mandats d'assistance ou de représentation des différents protagonistes de cette instance ; qu'il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : la saisine initiale du conseil de prud'hommes de [...] par Mireille Y... le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire ; que lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, Mireille Y... était assistée d'une déléguée syndicale CGT, Laurence A..., dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière ; que cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, B..., et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement ; que le 6 mai 2008, B... a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'union locale CGT de [...], au Centre médical [...] un courrier au soutien de la cause de Mireille Y... et de ses collègues revendiquant devant le conseil de prud'hommes de [...] le paiement des heures supplémentaires et récupérations précitées ; qu'une telle intervention de ce conseiller prud'homme auprès de l'employeur était évidemment contraire aux dispositions de l'article L. 1453-2 précité et l'aurait empêché de statuer ultérieurement dans cette instance ; que pour autant, ce fait postérieur ne saurait entacher d'irrégularité les actes procéduraux antérieurement accomplis tant par Mireille Y... (saisine initiale du conseil de prud'hommes) que par B... (audience de conciliation du 13 mars 2008), en l'absence au moment de leur accomplissement de tout lien entre ces intervenants ; que la demande de l'association ORSAC en annulation de la saisine initiale comme de l'audience de conciliation sera donc rejetée comme mal fondée ; que lors de l'audience devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes de [...], Mireille Y... était assistée du nouveau délégué syndical conseiller du salarié que lui avait désigné l'union locale CGT en la personne de Jacques Z... ; qu'or celui-ci n'était autre que l'ancien président du Conseil de prud'hommes de [...], dont le mandat de conseiller prud'homme venait de s'achever mais avait bien été en cours au jour de la saisine de la juridiction par la demanderesse ; que c'est dans ce contexte que, par jugement du 22 octobre 2009, les membres du bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de [...], saisis par l'employeur d'une exception de nullité de la procédure tirée de l'intervention de B... aux côtés de Mireille Y..., ont logiquement estimé qu'en l'état des deux faits précités, leur impartialité pouvait effectivement être sujette à caution et ont en conséquence décidé de s'abstenir de statuer sur l'ensemble du litige en exerçant leur droit de retrait prévu par l'article 340 du code de procédure civile ; que ce jugement s'est donc limité à constater ce retrait et à ordonner le renvoi du dossier au Premier président la Cour d'appel de Lyon, afin que celui-ci désigne une autre juridiction pour juger le litige ; que cette décision, n'étant pas juridictionnelle mais d'ordre purement administratif et étant de ce fait insusceptible d'un quelconque recours, ne saurait donc être aujourd'hui annulée pour irrégularité de fond par la Cour d'appel, comme le demande ici l'association ORSAC ; que par suite, le renvoi du dossier devant Premier président de la cour d'appel de Lyon puis la désignation par ce dernier du Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse pour connaître du fond du litige ne sont entachés d'aucune irrégularité ; qu'il en va enfin de même pour le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de [...] le 17 décembre 2014, aujourd'hui déféré à la cour, l'impartialité de cette juridiction en l'espèce n'ayant pas ici été remise en cause par quiconque ; qu'il en résulte au total que malgré les vicissitudes qu'elle a rencontrées, la présente procédure est en réalité totalement régulière au plan juridique ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association ORSAC de son exception de nullité de la procédure ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les dispositions des articles 340 et 358 du code de procédure civile, vu la décision du conseil de prud'hommes de [...] en date du 22 octobre 2009 de transmettre l'affaire au Premier Président de la cour d'appel de Lyon afin qu'il désigne la juridiction de renvoi en application des dispositions susvisées ; que cette décision n'était susceptible d'aucun recours ; que le centre médical [...] a interjeté appel devant la cour d'appel de Lyon, en contr…