Code du travail

Article L. 1453-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées6
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1453-3

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.310

Cour de cassation

salariée dans la limite de six mois d'indemnités et d'AVOIR condamné l'association ORSAC aux dépens et première instance et d'appel, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'association ORSAC demande à la cour d'appel, d'annuler sur le fondement des articles 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1453-2 et L. 1453-3 du code du travail, l'intégralité de la procédure initiée par Mireille Y..., pour vice de fond non susceptible de régularisation, aux motifs que : - le conseil de prud'hommes de [...], sans aucune justification valable, n'a pas souhaité se prononcer sur les litiges qui lui étaient soumis, et a ainsi commis de fait un véritable déni de justice ; - l'intervention de B...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.311

Cour de cassation

dans la limite de trois mois d'indemnités et d'AVOIR condamné l'association ORSAC aux dépens et première instance et d'appel, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'association ORSAC demande à la cour d'appel, d'annuler sur le fondement des articles 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1453-2 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-21.312

Cour de cassation

civile en première instance et en appel, et d'AVOIR condamné l'association ORSAC aux dépens et première instance et d'appel, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'association ORSAC demande à la cour d'appel, d'annuler sur le fondement des articles 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1453-2 et L. 1453-3 du code du travail, l'intégralité de la procédure initiée par Mireille Y..., pour vice de fond non susceptible de régularisation, aux motifs que : - le conseil de prud'hommes de [...], sans aucune justification valable, n'a pas souhaité se prononcer sur les litiges qui lui étaient soumis, et a ainsi commis de fait un véritable déni de justice ; - l'intervention de C...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-25.326

Cour de cassation

à s'interdire de statuer en demandant au Premier président de la Cour d'appel de désigner la juridiction compétente n'étant donc d'aucun effet faute de toute requête en ce sens ; la Cour est donc régulièrement saisie dans le délai de l'appel interjeté par le centre médical FELIX MANGINI contre le jugement susvisé (...) ; Aux termes des articles L 1453-2 et L 1453-3 du code du travail, " Lespersonnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent.

5

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 juillet 2010, 09/07160

Cour d'appel

à la déontologie de la profession d'avocat. Il est manifeste que de tels propos s'avèrent donc diffamatoires, leur retrait devant en conséquence être ordonné ; M. [J] sera par ailleurs condamné à payer à Me GAUTIER une somme de 1 euro en réparation du préjudice subi. II Sur la nullité de la procédure : Aux termes des articles L 1453-2 et L 1453-3 du code du travail, 'Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent.

Condamnation : 1 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
6

Cour d'appel de Bordeaux, 26 janvier 2010, 09/04758

Cour d'appel

Isoa, aux fonctions susvisées, sans détenir de mandat social, et qu'il n'est pas le représentant légal de la société, que son intervention dans la présente instance se situe sur la délégation de pouvoir que la S. A. S. Isoa, son employeur, lui a remise pour la représenter devant la juridiction prud'homale, que, d'autre part, en sa qualité de conseiller prud'homme, président de section, il ne peut, en application des articles L. 1453-2 et L. 1453-3 du Code du Travail, exercer une mission d'assistance ou de représentation devant le Conseil de Prud'hommes de Périgueux.

Condamnation : 500 €Licenciement+2
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1453-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.