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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-69.175

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/05/2011
Numéro d'affaire
09-69.175
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01112

Résumé

Il résulte des articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail que le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit d'être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du salarié à ce titre, retient qu'il n'a jamais formulé de demande, ni depuis 2005 comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X... a été engagé par la société John Deere en qualité de délégué régional le 6 novembre 2000 ; que le même jour il a été mis à disposition de la société John Deere crédit ; qu'ayant refusé une modification de sa rémunération, il a été réintégré au sein de la première société par lettre du 28 novembre 2006 ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 30 novembre 2006 et saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir, entre autres, l'indemnisation des heures acquises depuis 2005 au titre du droit individuel à la formation et le paiement de sommes au titre du travail dissimulé et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à faire juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'augmentation du salaire de base en octobre 2006 (de 7%) permettait de compenser la baisse du taux des primes (de 6%) de sorte que la modification n'avait pas d'incidence sur le montant de la rémunération ; que le salarié avait d'ailleurs admis le principe de l'harmonisation avancée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail ; Attendu que le salarié, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir le paiement par la société John Deere d'une somme au titre du droit individuel à formation l'arrêt retient que le salarié ne peut prétendre à une indemnisation des heures acquises au titre du DIF depuis 2005 alors qu'il n'a jamais formulé de demande à ce titre comme le suppose l'article L. 6323-10 du code du travail, ni à l'occasion de la prise d'acte de la rupture pour une éventuelle demande pendant le préavis ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 8231-1, L. 8241-1, L. 3121-22 et L. 3121-45, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, du code du travail ; Attendu, d'abord, que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite ; que cette interdiction concerne également l'entreprise utilisatrice et que le caractère lucratif de l'opération peut résulter d'un accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel et de l'économie de charges procurés à cette dernière ; Attendu, ensuite, qu'est également interdit tout marchandage défini comme une opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié de paiement par la société John Deere crédit d'une somme au titre du travail dissimulé et d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ressort de l'ensemble des documents versés aux débats non contestés sur ce point, que la société John Deere ne retirait pas le moindre profit de l'opération de mise à disposition du salarié auprès de la société John Deere crédit, la rémunération de ce salarié étant refacturée au centime près à la société John Deere crédit ; que le salarié n'établit pas que la rémunération perçue pour un forfait- jours était moindre que celle qui lui aurait été allouée s'il avait relevé de la convention collective qu'il revendique ; qu'en effet dans une telle hypothèse, son salaire de base aurait été différent et le paiement d'heures supplémentaires éventuelles aurait été réglementé ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que sa mise à disposition est illicite et qu'elle l'a privé du bénéfice d'une convention collective qui lui aurait ouvert droit à une meilleure rémunération au travers du paiement d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations, d'une part, que la société John Deere crédit ne supportait aucun frais de gestion de personnel hormis le strict remboursement du salaire et des charges sociales, et, d'autre part, qu'il avait été fait application au salarié d'une convention de forfait-jours illicite, faute pour la convention collective des sociétés financières qui lui était applicable, conformément à l'article L. 8241-2 du code du travail, de prévoir la possibilité d'y recourir, ce qui l'avait privé du paiement des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les sociétés John Deere et John Deere crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de Monsieur X... tendant à faire constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la société John DEERE et à obtenir, en conséquence, diverses indemnités ainsi qu'un rappel de primes et la remise de documents sociaux rectifiés AUX MOTIFS QUE M.

X... a été embauché le 6 novembre 2000 en qualité de délégué régional, cadre II, de la C.C.N des ingénieurs et cadres de la métallurgie par la S.A.S JOHN DEERE qui fabrique et vend du matériel agricole ; que le jour même, était signée une lettre de mise à disposition du salarié pour trois ans au profit de la S.A.S JOHN DEERE CRÉDIT, société de financement dont les actions sont détenues à parts égales par une filiale du CRÉDIT AGRICOLE et par la SOCIÉTÉ JOHN DEERE BANK, et dont tout le personnel est détaché auprès d'elle soit par la S.A.S JOHN DEERE soit par le CRÉDIT AGRICOLE ; qu'à l'occasion du deuxième renouvellement triennal de cette mise à disposition, un désaccord a surgi entre M.

X... et la S.A.S JOHN DEERE sur un rappel de primes et sur la rémunération, à la suite duquel la S.A.S JOHN DEERE a informé M.

X... le 28 novembre 2006 de sa réintégration au sein de la S.A.S JOHN DEERE.

M.

X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 novembre 2006 et a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE de demandes à l'encontre de la S.A.S JOHN DEERE et de la S.A.S JOHN DEERE CRÉDIT ; que par jugement du 7 avril 2008, le Conseil a débouté le salarié tant de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail que de ses demandes en rappel de salaire ; sur le rappel de salaire et la rupture du contrat de travail : que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les trois griefs invoqués par M.

X... sont le refus de régularisation d'un arriéré de salaire, la tentative en vue de lui imposer une modification de rémunération, et enfin les modifications de fonctions, de. rémunération, de résidence résultant de la décision brutale de l'employeur de mettre un terme fin à la mise à disposition auprès de la S.A.S JOHN DEERE CRÉDIT ; * sur le rappel de salaire : qu'à la suite de réclamations effectuées courant 2006, M.

X... a perçu en août 2006 un arriéré de salaire correspondant au montant de la participation qui était intégrée dans la base de calcul des sommes restant dues à M.

X... au titre des salaires et primes alors qu'elle aurait dû s'y ajouter ; qu'il se prétend encore créancier d'un rappel de salaire de 19.634,78 € qu'il calcule à partir de la lettre annuelle adressée par la S.A.S JOHN DEERE CRÉDIT à la S.A.S JOHN DEERE pour déterminer le solde dû à ce salarié au titre des salaires et primes ; que cette demande est mal fondée pour les motifs suivants : - pour les années 2002 à 2003 incluse, M.

X... prétend au montant correspondant au total de l'année écoulée et de la prime pour l'année antérieure, mais omet de déduire dans les sommes perçues la prime qui lui a été versée au titre de l'année antérieure ; il s'ensuit que sa demande aboutirait à lui faire percevoir deux fois la même prime ; - pour les années 2004 à 2006, M.

X... procède de la même manière, et en plus, fait figurer dans son décompte, au titre des salaires perçus, des montants moindres que ceux qui figurent sur la lettre annuelle de présentation des comptes de la S.A.S JOHN DEERE CRÉDIT, sans pour autant apporter de justification, et notamment ses bulletins de paie ; que sa demande ne peut donc qu'être rejetée. * sur la modification de la rémunération ; que le contrat de travail de M.