§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-22.953

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2018
Numéro d'affaire
16-22.953
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00761

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 761 F-D Pourvoi n° E 16-22.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Peter Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'association Paroisse [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de Me D... , avocat de l'association Paroisse [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé le 8 février 2005 par l'association Paroisse [...] en qualité d'employé d'église puis de sacristain, selon plusieurs contrats à durée déterminée, le dernier en date, à temps partiel, du 8 janvier 2009 devenu, à l'échéance du terme, contrat de travail à durée indéterminée ; que licencié le 9 septembre 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que selon ce texte le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour limiter à certaines sommes les rappels de salaire au titre de la période antérieure au 1er décembre 2008, l'arrêt, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée conclus pour les journées du 18 avril 2008 et du 12 septembre 2008 et ceux conclus pour les périodes du 17 au 24 octobre 2008 et du 27 au 28 octobre 2008, en deux contrats à durée indéterminée afférents au 18 avril 2008 et à la période du 12 septembre 2008 au 28 octobre 2008, retient que tous les éléments produits aux débats démontrent que le salarié, engagé en qualité de sacristain, le plus souvent les samedis, dimanches, a exercé son activité à temps partiel ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats de travail n'avaient pas été établis par écrit, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée de travail exacte convenue, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en ses troisième à septième branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire consécutif à la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet pour la période postérieure au 8 janvier 2009, l'arrêt retient que le salarié a travaillé à temps partiel à raison de 28 heures par semaine et, qu'en dehors de cette durée, il a vaqué librement à ses occupations ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié soutenant que le contrat de travail du 8 janvier 2009 ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen ne s'étend pas au chef de dispositif, critiqué par le deuxième moyen, déboutant le salarié de sa demande en rappel de salaire pour la période comprise entre le 28 octobre et le 1er décembre 2008 mais entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le sixième moyen relatifs à l'indemnité conventionnelle de préavis et à l'indemnité de requalification ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

Y... de sa demande de rappel de salaire consécutif à la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet pour la période postérieure au 8 janvier 2009, en ce qu'il limite les sommes allouées au salarié à titre de rappel de salaire à 2 352,20 euros, outre 235,22 euros de congés payés afférents, au titre de la période du 13 septembre au 16 octobre 2008, à 159,60 euros, outre 15,96 euros de congés payés afférents, au titre de la période des 25 et 26 octobre 2008 et en ce qu'il limite à 1 000 euros le montant de l'indemnité de requalification et à 751,67 euros, outre 75,16 euros de congés payés afférents, le solde sur indemnité conventionnelle de préavis, l'arrêt rendu le 27 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Paroisse [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Paroisse [...] et la condamne à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de ses demandes tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 avril 2008 et subsidiairement à compter du 1er décembre 2008 et d'avoir en conséquence limité à 2 352,20 euros, 235,22 euros, 159,60 euros et 15,96 euros les sommes devant être allouées au salarié au titre des salaires et congés payés y afférents relatifs à cette période.

AUX MOTIFS QUE les articles L.1242-1 et 2 du code du travail prescrit que "le contrat à durée déterminée "quel que soit son motif ", ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise t temporaire, et seulement dans les cas énumérés par l'article L.1242" ; que selon l'article L.1242- 12, le contrat à durée déterminée "doit être établi par écrit, et comporter la définition précisé de son motif; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée" ; qu'il ressort des débats que M.

Y... a été engagé par la paroisse en qualité de sacristain, selon des contrats à durée déterminée à temps partiel, honnis un temps complet sur la période du 2 décembre 2008 au 7 janvier 2009 ; que pendant l'année 2005, M.

Y... a fait l'objet de plusieurs contrats à durée déterminée, tous conclus en remplacement de M.