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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-21.182

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2018
Numéro d'affaire
16-21.182
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00757

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Cassation partielle MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Cassation partielle MmeGOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 757 F-D Pourvoi n° E 16-21.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bourgey Montreuil Francilienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Rachid Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : MmeGoasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bourgey Montreuil Francilienne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Geodis Bourgey Montreuil Francilienne en qualité de conducteur moniteur à compter du 26 avril 1993, M.

Y... a été promu responsable atelier, statut cadre, à compter du 1er avril 2009 ; que ce salarié a été licencié pour faute grave par une lettre du 28 octobre 2010 ; que par acte du 8 avril 2011, M.

Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Geodis Bourgey Montreuil Francilienne à lui payer diverses sommes ; Sur le quatrième moyen, pris en ses neuf premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de l'astreinte du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010, outre les congés payés afférents, l'arrêt énonce que M.

Y... établit, par la production de notes de service et de relevés téléphoniques, la réalité d'appels à n'importe quelle heure du jour et de la nuit qui ont fait l'objet de rapports à son employeur pour des durées allant de quelques secondes à plus de 30 minutes et justifiant ponctuellement son déplacement à l'atelier ainsi que cela résulte de l'attestation versée aux débats et non discutée, que l'employeur qui s'est abstenu d'établir un décompte mensuel sur la base des rapports de M.

Y..., dont il était destinataire, sans lui indiquer qu'il n'était pas prévu que ce dispositif repose sur lui seul, et sans l'en dédommager, même en retenant que l'astreinte a effectivement été mise en place au titre des objectifs fixés au salarié au titre de l'année 2009, il y a lieu de retenir un volume quotidien de 17 heures d'astreinte, en plus de l'horaire de travail du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser que le salarié était obligé de demeurer constamment à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation du chef de l'arrêt critiqué par les deuxième, troisième et cinquième moyens ainsi que par la dixième branche du quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Geodis Bourgey Montreuil Francilienne à payer à M.

Y... 195 533,12 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'astreinte du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010, 19 553,31 euros à titre de congés payés afférents, 112 781,20 euros à titre de rappel de salaire au titre du repos compensateur, 11 278,12 euros à titre de congés payés afférents, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du temps de repos journalier et hebdomadaire, 6 600 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 660 euros à titre de congés payés afférents, 33 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 300 euros à titre de congés payés afférents, 60 591,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, 8 847,78 euros à titre de prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bourgey Montreuil Francilienne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Bourgey Montreuil Francilienne à payer à M.

Y... la somme de 195.533, 12 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'astreinte du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010 et la somme de 19.553, 31 euros à titre de congés-payés afférents, avec intérêt et capitalisation de intérêt, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE sur la durée du travail ; que l'article L. 3121-5 du code du travail dispose que l'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise et prévoit que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; que l'article R. 3121-1 du code du travail prévoit en outre que l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante ; que selon l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaines civile ; que l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; qu'aux termes de l'article L.317l-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures réalisées, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire; que la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n'est pas applicable à l'étaiement (et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier; que pour confirmation sur le principe de l'astreinte à laquelle il était assujetti et pour infirmation sur le montant alloué par les premiers juges, M.

Y... fait valoir qu'il n'était pas soumis au forfait jour et qu'il assumait une astreinte 24h sur 24h, 365 jours par an sans être rémunéré alors qu'il était destinataire d'une moyenne de 10 à 20 appels par mois et qu'il était ponctuellement amené à intervenir ; qu'à l'appui de ses prétentions, M.

Y... produit à les notes de service relatives aux astreintes ainsi que ses relevés téléphoniques ; que l'employeur réfute les arguments de M.