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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailCSE / représentants du personnelGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2021
Numéro d'affaire
20-10.433
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10589

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10589 F Pourvoi n° D 20-10.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-10.433 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Pâtisserie E.

Ladurée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [K], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Pâtisserie E.

Ladurée, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION : (sur les heures supplémentaires) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société la Pâtisserie Ladurée à payer à M. [K] la seule somme de 64.278 ? au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 6.427,80 ? au titre des congés payés y afférents et d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires, l'article L. 3111-2 du code du travail dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titre II et III ; que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que le contrat de travail de M. [K] stipulait « votre rémunération ne comporte aucune référence à un horaire défini.

Vous vous engagerez à consacrer le temps requis à l'exécution des tâches de votre emploi.

Vous ne sauriez, en conséquence, prétendre à une majoration de rémunération à quelque titre que ce soit au motif du dépassement d'horaires » ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune convention de forfait n'était applicable à la relation contractuelle, mais la société Pâtisserie Ladurée affirme que M. [K] avait le statut de cadre dirigeant ; que la cour observe, cependant, que si M. [K] avait des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail et s'il percevait l'une des rémunérations les plus élevées de l'établissement, il n'est pas démontré qu'il était habilité à prendre des décisions de manière largement autonome et qu'il participait à la direction de l'entreprise ; que les éléments du dossier, et notamment, l'exclusion du comité de création salé, alors qu'il souhaitait y participer, la nomination de M. [J] et la promotion de M. [H], sans qu'il soit consulté ou sans accord, établissent, au contraire, qu'il était exclu des prises de décisions relatives à la direction de l'entreprise ; que dès lors, la Pâtisserie Ladurée ne peut soutenir que les règles relatives à la durée du travail n'étaient pas applicables à M. [K] ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectués, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. [K] affirme avoir effectué 3292 heures supplémentaires entre juin 2012 et le 5 mai 2015 ; que pour étayer sa demande, il verse aux débats un tableau récapitulatif et des tableaux de calcul des heures supplémentaires, mentionnant ses horaires et ses jours de travail, les jours fériés et les jours de congés, ainsi que des courriers électroniques et des billets d'avion pour ses déplacements professionnels ; que la société la Pâtisserie Ladurée ne verse aux débats aucun élément pour justifier des horaires travail effectivement réalisés par le salarié ; que la cour relève que l'envoi de courriers électroniques matinaux ou tardifs par le salarié ne permet pas de démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur de manière continue entre ces envois, et retient que M. [K] a effectué des heures supplémentaires, strictement nécessaires à l'accomplissement de sa mission, dans la limite de 600 heures majorées à 25 % pour la période considérée, sans avoir dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires ; que la société la Pâtisserie Ladurée sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 64.278 ? à ce titre, outre la somme de 6.427,80 ? au titre de congés payés y afférents ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; qu'il résulte des éléments ci-dessus que le contingent annuel d'heures supplémentaires n'a pas été dépassé et le jugement ayant débouté M. [K] de sa demande relative à la contrepartie obligatoire en repos sera confirmé ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. [K] versait aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées et, pour chaque année, un planning hebdomadaire accompagné de courriels échangés en dehors des heures normales de travail ; que pour limiter à la somme de 64.278 ? le montant alloué à M. [K] au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que l'envoi de courriers électroniques matinaux ou tardifs par le salarié ne permettait pas de démontrer qu'il s'était tenu à la disposition de son employeur de manière continue entre ces envois ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle avait constaté que la demande de M. [K] était étayée par un tableau récapitulatif des heures travaillées, et des tableaux mentionnant ses horaires et ses jours de travail, les jours fériés et les jours de congés, ainsi que des billets d'avion pour ses déplacements professionnels et que, de son côté, l'employeur s'était borné à denier toute valeur probante aux éléments fournis par le salarié sans produire lui-même aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail effectivement réalisées sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il est tenu d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque travailleur par un système objectif, fiable et accessible ; qu'en refusant d'allouer au salarié l'intégralité de la somme demandée au titre des heures supplémentaires effectuées après avoir constaté que la société Ladurée ne versait aux débats aucun élément pour justifier des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, la Cour a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.