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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/10/2015
Numéro d'affaire
14-15.995
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01659

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Résidence le bel âge a employé Mme X..., étu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Résidence le bel âge a employé Mme X..., étudiante en médecine, en qualité d'aide soignante, suivant plusieurs contrats à durée déterminée, entre le 26 mars 2011 et le 10 août 2012 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 10 septembre 2012, pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et divers rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts, notamment pour licenciement nul, discrimination syndicale et raciale, harcèlement moral, violation du statut protecteur en sa qualité de salarié ayant demandé l'organisation d'élections professionnelles ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable ; Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et raciale et harcèlement moral, alors selon le moyen : 1°/ que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle des dispositions ici critiquées ; 2°/ qu'un contrat de travail à durée indéterminée ne comporte pas de terme ; qu'il ne peut prendre fin qu'après manifestation d'une volonté non équivoque de rupture exprimée soit par l'employeur, soit par le salarié ; que dès lors, en jugeant que la lettre du 24 août 2012 ne constituait pas une lettre de licenciement et que la rupture était intervenue avec le terme du dernier contrat à durée déterminée, pour en déduire qu'elle était déjà consommée à la date d'envoi de la lettre du 24 août 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de la requalification qu'elle prononçait en s'abstenant de rechercher ¿ comme il lui était demandé ¿ la date à laquelle l'employeur avait manifesté sa volonté non équivoque de mettre un terme définitif à la relation de travail liant les parties, et a entaché sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1245-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 3°/ que le licenciement est prouvé par écrit ; que dès lors, en jugeant que la lettre du 24 août 2012 ne constituait pas une lettre de licenciement au motif que la rupture était antérieurement intervenue, sans rechercher ¿ comme il lui était demandé ¿ si l'employeur avait, avant le 24 août 2012, notifié par écrit à la salariée sa volonté de mettre un terme définitif à la relation de travail liant les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1232-6 du code du travail et 9 du code de procédure civile ; 4°/ subsidiairement, l'inexécution du préavis n'a pas pour effet d'anticiper la date de cessation du contrat de travail ; que dès lors, en rejetant les demandes de la salariée au titre de la discrimination syndicale et raciale et du harcèlement moral établis par la lettre du 24 août 2012, au motif que le contrat de travail avait pris fin dès le 10 août 2012, date du dernier jour de travail effectif, et alors même qu'elle accordait à la salariée une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail a cessé au plus tôt le 10 octobre 2012 et était donc en cours au jour de l'envoi de la lettre du 24 août 2012, la cour d'appel ¿ qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ¿ a violé l'article L. 1234-4 du code du travail ; 5°/ qu'il incombe au salarié qui se plaint de harcèlement moral ou de discrimination d'établir des faits laissant présumer l'existence de ce harcèlement ou de cette discrimination ; qu'il incombe en retour à l'employeur d'établir que ses actes et décisions sont étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la salariée produisait aux débats une lettre de l'employeur du 24 août 2012, dans laquelle celui-ci considérait que la relation contractuelle était définitivement rompue, que l'activité syndicale de la salariée était frauduleuse, et que, pour ce motif, il allait s'ingénier à détruire la réputation de la salariée auprès de l'autorité judiciaire et de la Faculté de médecine où elle poursuivait ses études ; qu'en outre, cette lettre faisait une référence expresse aux origines étrangères de la salariée, ce qui laissait présumer que ces origines ont été un critère d'appréciation de l'employeur pour la détermination de ses conditions de travail, ce qui est en outre confirmé par l'existence d'une discrimination salariale reconnue fautive par la cour d'appel ; que par ailleurs, la salariée établissait que le harcèlement moral et la discrimination syndicale étaient des faits habituels au sein de l'association Résidence le bel âge puisque d'autres salariés en avaient également été victimes ; que la salariée établissait également que la rupture du contrat de travail est intervenue aussitôt après que l'employeur a appris la candidature de Mme X... aux élections professionnelles et la création par elle d'un syndicat professionnel ; que dès lors, en rejetant ces demandes sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve de l'absence de toute discrimination et de tout harcèlement, et alors que les faits établis par la salariée laissaient présumer l'existence tant d'une discrimination syndicale et raciale que d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du code du travail, ainsi que les alinéas 5 et 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits par la salariée, la cour d'appel a retenu que les comportements allégués comme laissant présumer une discrimination et un harcèlement n'étaient pas établis ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'association au paiement de la somme de 27 000 euros à titre de rappel de salaires au titre des périodes non travaillées, l'arrêt retient que la requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée fait qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée unique qui a débuté le 26 mars 2011 pour s'achever le 10 août 2012, date à laquelle les relations ont définitivement pris fin, ce dont il résulte que la salariée a droit au salaire pour les périodes entre deux contrats, sans qu'elle soit obligée de se tenir à la disposition de l'association pendant celles-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié si la salariée établissait s'être tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 2411-6 du code du travail, ensemble les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du même code ; Attendu que pour condamner l'association à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnisation de la période de protection et des dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que par lettre recommandée avec avis de réception postée le 10 août 2012 à 14 heures 54, et reçue par l'association le 13, le syndicat des employés et agents de maîtrise de La Résidence du bel âge, déclaré en mairie le 6 août 2012, soutient la demande de Mme X... et demande l'organisation des élections, que l'article L. 2411-6 du code du travail vise une organisation syndicale sans aucune distinction, contrairement à l'article 2314-3 qui vise des organisations syndicales représentatives et qu'ainsi ce syndicat pouvait valablement demander l'organisation des élections ; Attendu cependant que le bénéfice de la protection contre le licenciement prévue au premier des textes susvisés, à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre par laquelle une organisation syndicale, a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, n'est accordé au salarié ayant demandé l'organisation des élections qu'autant que cette organisation syndicale remplit les conditions pour négocier le protocole électoral et présenter des candidats au premier tour des élections ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le syndicat des employés et agents de maîtrise de la Résidence du bel âge n'avait pas deux ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le sixième moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel, en l'absence d'appel incident de l'intimé ; Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée à un montant inférieur à celui qui avait été alloué par le jugement alors que l'employeur concluait à la confirmation de la décision ; qu'en infirmant ainsi le jugement au préjudice de la salariée, sur un chef non critiqué par l'intimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le septième moyen du pourvoi incident : Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte l'employeur est tenu, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié les attestations et justifications nécessaires à la détermination de ses droits à l'assurance chômage ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour délivrance d'une attestation non conforme destinée à Pôle emploi, l'arrêt décide que le préjudice né de l'irrégularité des documents sociaux est déjà indemnisé par les sommes allouées au titre de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise ou la remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice distinct qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir des chefs de la décision ayant condamné l'association à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnisation de la période de protection et des dommages-intérêts pour licenciement nul rend inopérants les griefs des premier et cinquième moyens du pourvoi incident de la salariée ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Résidence le bel âge à payer à Mme X... la somme de 27 000 euros à titre de rappel de salaire, la somme de 10 570,80 euros à titre d'indemnisation de la période de protection et la somme de 10 570,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-conformité de l'attestation Pôle emploi et fixe l'indemnité de requalification à la somme de 1761,80 euros, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la décision fixant l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la somme de 1761,…