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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.942

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2014
Numéro d'affaire
12-23.942
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00075

Résumé

L'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il existait au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend entre les parties sur l'exécution du contrat

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé à compter du 31 août 1998 par la société Coignères automobiles en qualité de peintre automobile ; que les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative le 22 décembre 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ; que l'union locale CGT de Rambouillet est intervenue à l'instance ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1237-11 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il existait un différend entre les parties sur l'exécution du contrat de travail, l'employeur ayant infligé au salarié deux avertissements en raison, selon lui, de la mauvaise qualité de son travail six mois et trois mois avant l'établissement de la convention de rupture et ayant formulé de nouveaux reproches à l'encontre du salarié sur l'exécution des tâches qui lui étaient confiées avant de le convoquer à deux entretiens aux fins d'évoquer l'éventualité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail et de définir les termes de la convention de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à l'union locale CGT de Rambouillet une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le syndicat, qui n'a pas signé l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 créant la rupture conventionnelle, est recevable à intervenir pour obtenir réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'il représente en raison de la violation par l'employeur des dispositions du code du travail relatives à ce mode de rupture ; Attendu cependant que le litige relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié ne porte pas en lui-même atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a accueilli les demandes de M.

X... au titre des primes exceptionnelles pour les années 2008 et 2009 et des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 13 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'union locale CGT de Rambouillet irrecevable en son intervention volontaire ; Dit n'y avoir lieu à requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rejette les demandes relatives à la rupture formées par M.

X... ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Coignères automobiles PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société COIGNIERES AUTOMOBILES à verser à son salarié les sommes de 5. 289, 64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 529 € à titre de congés payés y afférents, de 3. 111, 55 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, de 7. 200 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 500 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'information du droit individuel à la formation, de 30. 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR dit qu'il y avait lieu d'opérer une compensation, entre ces sommes et les 7500 ¿ d'indemnité perçus par Monsieur X... au titre de la rupture conventionnelle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Jean-Jacques X... a été engagé le 31 août 1998 selon un contrat à durée indéterminée par la société Coignières Automobiles, ci-après la société Coignières, en qualité de peintre automobiles.

M.

X... a fait l'objet de deux avertissements les 27 janvier et 16 juin 2009.

Le 29 octobre 2009, une première rupture conventionnelle indemnisée à hauteur de 7. 200 € a été signée par les parties, mais elle a été refusée par l'inspecteur du travail.

Une seconde rupture conventionnelle a été homologuée le 22 décembre 2009, pour un montant de 7. 700 €.

Sur la rupture conventionnelle : La sociétés Coignières conclut à la validité de la rupture conventionnelle du 22 décembre 2009 aux motifs qu'il n'existait pas de situation conflictuelle antérieure, que M.

X..., à l'initiative de la rupture conventionnelle, négociée et homologuée, était assisté d'un professionnel des procédures prud'homales, qu'il ne s'est pas rétracté conformément à l'article L. 1237-13 du code du travail et qu'enfin il n'est invoqué aucun vice du consentement lors des entretiens et de la signature de la rupture.

L'article L. 1237-11 du code du travail prévoit que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, que cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, et résulte d'une convention signée par les parties au contrat.

L'article L. 1237-14 complète ce dispositif en indiquant que le recours juridictionnel contre la convention de rupture conventionnelle doit être formé, à peine d'irrecevabilité dans le délai de douze mois à compter de l'homologation de la convention.

La rupture conventionnelle suppose un consentement donné par le salarié en connaissance de cause et dont l'intégrité doit être assurée.

Elle ne peut être imposée par l'employeur pour détourner des garanties accompagnant un licenciement et elle suppose l'absence de litige sur la rupture.