Code du travail

Article L. 6323-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6323-6

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.289

Cour de cassation

6323-9 du code du travail précise que "la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur" alors que l'accord du 2 avril 1999 stipule que "la demande de formation est présentée par le salarié ou la hiérarchie lors d'une réflexion menée en commun sur le développement des compétences ou à l'occasion de l'entretien annuel" ; que la SAS RENAULT se prévaut de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.926

Cour de cassation

. Il en résulte que seules doivent être respectées, s'agissant de l'initiative de la formation prise en compte au titre du droit individuel à la formation conventionnel, les règles applicables en la matière au droit individuel à la formation légal. C'est, en effet, à tort que la société RENAULT argue des dispositions de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-10.214

Cour de cassation

mises en oeuvre par le plan de formation, celles à l'initiative du salarié et celles suivies dans le cadre du droit individuel à la formation dont la mise en oeuvre relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur, le choix de l'action de formation envisagée étant arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur ; qu'en vertu de l'article L.6323-6 du code du travail une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de 120 heures sur 6 ans ; Que l'accord du 2 avril 1999 énonce : - en son article 4.1 que "dans un contexte marqué par l'accélération des changements et l'évolution constante des techniques et des…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.942

Cour de cassation

L'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il existait au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend entre les parties sur l'exécution du contrat

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