§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/05/2014
Numéro d'affaire
13-14.537
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00873

Résumé

Une cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 20 janvier 2003 par la société Desautel en qualité de vérificateur, a été convoqué le 2 mars 2007 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; que, par lettre du 4 avril 2007, l'employeur lui a notifié sa décision de le muter à titre disciplinaire à l'agence de Créteil ; que le salarié n'ayant pas accepté cette mutation, l'employeur l'a de nouveau convoqué, le 18 avril 2007, à un entretien préalable et l'a licencié pour faute grave sans autorisation administrative par lettre du 14 mai 2007 ; que, le 14 avril 2007, l'employeur avait été informé par le syndicat auquel était affilié le salarié de la candidature de ce dernier aux élections des délégués du personnel dont le premier tour était fixé au 29 mai 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Desautel fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque l'employeur initie une procédure disciplinaire en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement en convoquant le salarié à un entretien préalable, suivi de la notification d'une proposition de modification du contrat de travail et que, après refus de cette proposition par le salarié, l'employeur le convoque à nouveau à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire, la procédure spéciale de licenciement prévue pour les candidats à un mandat électif n'est pas applicable lorsque la connaissance par l'employeur de la candidature du salarié à des élections professionnelles survient, après la première convocation, entre le refus du salarié d'accepter la proposition de modification de son contrat de travail et la seconde convocation à un entretien préalable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable le 2 mars 2007, que l'employeur lui avait proposé, après la tenue de cet entretien le 16 mars 2007, une mutation disciplinaire par lettre du 4 avril 2007, lui impartissant un délai jusqu'au 13 avril 2007 pour accepter cette mutation, et que le salarié n'ayant pas répondu dans ce délai, l'employeur l'avait convoqué à un nouvel entretien préalable le 18 avril 2007 pour le 9 mai suivant, puis l'avait licencié le 14 mai 2007 ; qu'en affirmant que l'employeur aurait dû demander à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier le salarié, dès lors qu'il était informé, dès le 14 avril 2007, avec confirmation le 16 avril suivant, de ce que le salarié se portait candidat aux élections des délégués du personnel dont le premier tour était fixé au 29 mai 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-7, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui défend à l'action d'un salarié en nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur peut soulever devant le juge prud'homal, par voie d'exception, le caractère frauduleux de la candidature de l'intéressé invoquée par le salarié pour revendiquer l'application de la procédure spéciale de licenciement prévue pour les candidats à un mandat électif ; qu'en relevant, pour en déduire que la société Desautel ne pouvait se prévaloir d'une éventuelle fraude du salarié, que celle-ci n'avait pas saisi le tribunal d'instance d'une action en annulation de la candidature du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1, L. 2314-27, R. 2314-27 et s., R. 2327-6 et L. 2411-7 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement, l'employeur était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a jugé exactement que, dès lors que l'employeur n'avait pas contesté la régularité de la candidature du salarié devant le tribunal d'instance dans le délai de forclusion prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail, il n'était pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de la candidature du salarié pour écarter la procédure prévue par l'article L. 2411-7 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir prononcé la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné la société au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Desautel des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 1er février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de ce chef ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Desautel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur X... et d'avoir, en conséquence, condamné la société DESAUTEL à lui verser 897 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 4.032, 18 € à titre de rappel de salaire sur préavis, outre 403, 22 € à titre d'indemnité de congés payés y afférente, 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 10.080, 45 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la perte de son statut de salarié protégé, et 649, 88 € au titre du droit individuel à la formation, et d'avoir condamné la Société DESAUTEL à rembourser les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L 2411-1 du code du travail liste les catégories de salariés bénéficiaires de cette protection au rang desquels figure le dé légué du personnel.

L'article L. 2411-7 ajoute que l'autorisation (administrative) de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de dé légué du personnel, à partir de la publication des candidatures et précise que la durée de protection de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.

Cette autorisation est également requise, ajoute cet article, lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.

Dans l'hypothèse objet du litige, c'est le 14 avril 2007 que la société DESAUTEL, qui le reconnaît (page 11 de ses conclusions) a é té informée par le syndicat auquel était affilié Monsieur X... de la candidature de celui-ci aux élections de délégués du personnel dont le premier tour était fixé au 29 mai 2007 (pièce n° 17 de la société ) ; elle a reçu confirmation de cette candidature le 16 avril 2007 ainsi qu'elle le reconnaît également et ce dont il est justifié (sa pièce n° 18).

Or, c'est par lettre datée du 18 avril 2007 (pièce n° 9 de Monsieur X...) qu'elle a convoqué Monsieur X... le 9 mai 2007 à l'entretien préalable à son licenciement envisagé, lequel licenciement lui sera notifié par lettre du 14 mai 2007.

Lorsque donc elle a convoqué Monsieur X... son salarié dont elle envisageait prononcer le licenciement à l'entretien préalable à sa décision de le prononcer, la société DESAUTEL avait régulièrement été informée de la candidature de celui-ci aux élections de dé légués du personnel dont le premier tour était prévu à la fin du mois suivant.

Elle devait donc demander à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier.

Il est constant, ce point n'est pas contesté, que cette autorisation n'a jamais été par elle demandée.

Il importe peu que Monsieur X... ait été convoqué une première fois par lettre du 2 mars 2007 de son employeur à l'entretien préalable à son licenciement envisagé pour faute grave puisque, après l'entretien auquel il s'est normalement présenté le 16 mars 2007, la société DESAUTEL lui a notifié par lettre du 4 avril 2007, non pas son licenciement pour faute grave qu'elle envisageait initialement de prononcer, mais sa mutation disciplinaire à l'agence de CRETEIL de la société.

Ainsi que l'exposait la société DESAUTEL dans cette lettre, cette mutation de Monsieur X... emportant modification de son contrat de travail, lequel l'avait rattaché à l'agence de CAEN et donc fixé dans le ressort de celle-ci son lieu de travail, sa mise en oeuvre était subordonnée à son accord exprès.

Il est constant que Monsieur X..., qui n'a pas ré pondu à cette lettre de son employeur avant l'expiration du dé lai qu'il lui avait imparti pour ce faire, n'a pas accepté d'être muté à CRETEIL. confronté au refus, ici implicite, du salarié d'être muté, laquelle mutation emportait modification de son contrat de travail que l'employeur ne pouvait lui imposer, même dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire, ce dernier avait le choix entre deux options, soit renoncer à toute sanction, soit prononcer une autre sanction en lieu et place de celle refusée.

La société DESAUTEL a fait le choix de la seconde option.

Ce choix lui imposait de mettre en oeuvre une nouvelle procédure disciplinaire et de la respecter en son intégralité.