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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.194

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2018
Numéro d'affaire
17-13.194
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10821

Résumé

X.... CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme L..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

X....

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10821 F Pourvoi n° T 17-13.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Iserba, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Stéphanie Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme M... , conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, M.

Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Iserba, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme M... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iserba aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Iserba PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Madame Stéphanie Y... par la Société ISERBA ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la Société ISERBA à payer à Madame Stéphanie Y... les sommes suivantes : 39.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle ni sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, 12.300,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.256,50 € au titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, outre, pour ces sommes, intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ordonné à la Société ISERBA de remettre à Madame Stéphanie Y... le certificat de congés payés destiné à la Caisse des congés payés du Bâtiment afférent aux droits à congés payés nés de la prime de progrès et de l'indemnité compensatrice de préavis, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, ordonné, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du Travail, le remboursement par la Société ISERBA aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Madame Stéphanie Y..., du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, et d'AVOIR condamné la société ISERBA à payer à Madame Stéphanie Y..., une indemnité complémentaire de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE 1/ Sur les demandes fondées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame Y..., Selon les dispositions des articles L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

En application de la directive-cadre 89/391, relative à la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Cette obligation couvre également les problèmes de stress au travail lorsqu'ils présentent un risque pour la santé et la sécurité.

Ainsi, l'absence de réponse à une alerte du salarié sur sa charge anormale de travail pendant plusieurs mois et la tenue de propos injurieux de l'employeur au salarié peuvent caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lequel a pour effet l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dès lors que ledit manquement a contribué de façon déterminante à l'inaptitude.

En l'espèce, Madame Y... justifie avoir subi un malaise asthénique sur son lieu de travail, le 5 avril 2011, ayant motivé un arrêt de travail de trois jours, sans que la société ISERBA ne justifie d'aucune mesure de prévention, ni s'être interrogé sur son lien avec les conditions de travail.

De plus, il résulte du courriel, en date du 13 décembre 2011 que Madame Y... signalait à Madame Nathalie A... épouse B..., l'omission de la période d'essai sur le contrat de travail d'un salarié et justifiait cette erreur par sa charge de travail très importante.

Les termes utilisés par Madame Y... tels que " J'ai récemment soulevé à plusieurs reprises auprès de Nathalie que je " me faisais peur et que j'allais commettre des erreurs" compte tenu de la charge de travail et malheureusement, je suis "victime" du fort turn-over et du volume à traiter (la plupart dans l'urgence, la veille pour le lendemain)" sont explicites sur les difficultés éprouvées.

Ainsi, il résulte de ce courriel que Madame Y... alertait son employeur d'une erreur commise et de sa charge de travail jugée excessive.

Le courriel mentionne que sa supérieur hiérarchique directe, Madame B... avait été informée " à plusieurs reprises", qu'elle travaillait " la tête dans le guidon" sans pouvoir disposer d'un temps de réflexion nécessaire.

Malgré les termes particulièrement explicites dudit courriel sur les difficultés de Madame Y..., la société ISERBA ne justifie pas lui avoir fait réponse, ni avoir fait diligenter une forme d'audit pour vérifier la réalité de ses dires, ni avoir pris les mesures de prévention pour remédier à la situation dénoncée en termes clairs et insistants.

Si Monsieur C..., directeur des ressources humaines, a attesté avoir été en mesure d'exercer ses attributions dans le temps contractuel, il n'exerçait pas la même fonction que Madame Y... et aucun élément ne permet d'établir qu'il travaillait dans les mêmes conditions, en terme de charge de travail, une mesure d'enquête interne ou d'audit, si elle avait été diligentée par l'employeur, ayant permis à ce dernier d'établir, le cas échéant, que l'organisation du travail et la charge de travail de Madame Y... étaient adaptés.

Ainsi, l'absence de réponse au courriel en date du 13 décembre 2011, l'absence d'enquête ou d'audit diligenté en réponse, et l'existence d'une activité importante en matière de rupture de contrat de travail, sont des éléments suffisants pour établir une surcharge de travail de nature à porter atteinte à la santé psychologique de Madame Y....