Convention collective des cadres du bâtiment
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] Cette société est spécialisée dans l'acquisition, la cession, la gestion de parts sociales, d'actions ou d'obligations de sociétés. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres du bâtiment. [...]
[...] La relation contractuelle était soumise à la convention collective des cadres du bâtiment. [...]
[...] Le contrat prévoyait qu'il exerce les fonctions de directeur d'agence, catégorie cadre, position B, 1er échelon, coefficient 103 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment. [...]
[...] Le contrat est soumis à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. [...]
[...] M. [Z] demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 32 550,70 euros nets par application de la formule résultant des dispositions de l'article 7.5 de la convention collective des cadres du bâtiment. [...]
[...] La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « Monsieur J..., né le [...] , a été engagé le 17 octobre 2011 suivant contrat à durée indéterminée par la société VAUBAN en qualité de directeur de travaux statut cadre, au salaire mensuel brut de 3 400 euros. Il a succédé à monsieur H... qui était licencié le 10 novembre 2011. Au dernier état de la relation de travail le… [...]
[...] AUX MOTIFS propres QUE Monsieur O... avait été débouté de l'ensemble de ses prétentions par les premiers juges ; que si la confirmation du jugement entrepris s'imposait, sa motivation, fondée uniquement sur l'insuffisance de preuve administrée par le salarié, devait être complétée ; que Monsieur O... invoquait, au soutien de ses réclamat… [...]
[...] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la modification unilatérale du contrat de travail : la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, ni dans son montant ni dans sa structure, sans son accord ; que la cour de Cassation considère que le retour aux conditions antérieures ne peut pa… [...]
[...] AUX MOTIFS PROPRES QUE 1/ Sur les demandes fondées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame Y..., Selon les dispositions des articles L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs lesquelles comprennent des actio… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment du Jura (Capeb) à compter du 18 octobre 2010, en qualité de secrétaire générale, statut cadre, soumise à la convention collective des cadres du Bâtiment ; que le contrat de travail, en son article 12, prév… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « la SAS VA Développement soutient que la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 n'est pas applicable au sein de l'entreprise, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, que n'étant pas adhérente d'une fédération patronale de la branche, les stipulations de la convention collective n… [...]
[...] 1°/ que la convention collective applicable à une entreprise est celle correspondant à son activité principale, peu important ses activités secondaires ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que son activité principale de fabrication de charpentes et d'ossatures bois relevait du champ d'application de la convention collective natio… [...]
[...] Aux motifs que concernant le quantum des indemnités, qu'il sera relevé, d'une part, que la convention applicable est la convention collective du bâtiment, à laquelle se réfère expressément le contrat de travail (article 7 in annexe n° 1 de Me A...) ; qu'en l'absence de convention collective générale applicable à l'ensemble des catégories… [...]
[...] Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir alloué au salarié un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors que la Convention collective des cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension ; que dès lors, en faisant application de cette convention à la société en raison d… [...]
[...] Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé l'usage de l'entreprise de faire application aux représentants de commerce de la Convention collective nationale des cadres du bâtiment ; [...]