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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/01/2016
Numéro d'affaire
14-12.517
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00047

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association BTP CFA du Gard en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par l'association BTP CFA du Gard en qualité d'animateur à compter du 1er septembre 2007, que les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment ETAM du 12 juillet 2006, la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 et l'accord collectif CCCABTP du 22 mars 1982 sont applicables ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à se voir allouer une somme au titre des majorations pour travail de nuit, une indemnité de transport, et un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail prévoit que pour l'exercice de l'ensemble de ses activités, l'animateur dispose d'un temps de préparation et de concertation fixé forfaitairement à 6h en moyenne par semaine, appréciées dans le cadre de l'année scolaire ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur considérait que ces heures ne pouvaient exister et que l'accord ne pouvait s'appliquer que pour autant qu'il y a de véritables projets d'animation ; qu'en déboutant le salarié alors et que la cour d'appel avait constaté que l'employeur reconnaissait ne pas avoir respecté l'accord d'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au motif que les éléments produits sont insuffisants pour étayer sa demande alors qu'elle avait constaté qu'il prétendait effectuer 35 heures de travail en face-à-face, de sorte qu'il fournissait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'il en résulte que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient simplement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments ; qu'en conséquence, le juge ne peut, pour rejeter une demande tendant au paiement des heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires au motif que les éléments produits sont insuffisants pour étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant souverainement que la demande du salarié n'était pas étayée en l'espèce ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3174-4 du code du travail et le décret n° 2005-1223 du 28 septembre 2005 ; Attendu que pour limiter à une certaine somme la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire à raison des heures de travail de nuit, ainsi que pour le débouter de sa demande de repos compensateur l'arrêt retient que le salarié soutient qu'il débute son service à 21 heures, soit deux heures avant l'extinction des feux alors que l'association prétend que le salarié effectue 3 heures à chaque prestation de nuit, de l'extinction des feux au réveil le matin ; que l'heure d'extinction des feux, que le salarié fixe à 23 heures, n'est pas plus définie par des éléments objectifs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 7 200 euros, qu'il limite à 1 728 euros la somme allouée à ce titre et le déboute de sa demande de repos compensateur relative au travail de nuit, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'association BTP CFA Languedoc Roussillon agissant au nom de l'établissement BTP CFA du Gard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M.

David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 7200 ¿, d'avoir limité à 1728 ¿ la somme allouée à ce titre et de l'avoir débouté de sa demande de repos compensateur relative au travail de nuit.

AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que concernant le travail de nuit, et à défaut de règles particulières sur ce thème dans l'accord du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du Bâtiment relevant du CCCA-BTP, les relations contractuelles entre les parties sont régies en l'espèce par l'article 4. 2. 10 de la convention collective des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 qui énonce : " 1.

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent article, l'ETAM accomplissant au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 8 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures. 2.

Conformément à l'article L. 213-1-1 du Code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut une autorisation de l'Inspection du Travail) pourra substituer à cette période une autre période de 9heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7heures et comprenant la période comprise entre 24 heures et 5 heures (...). 3.

Sauf dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires et aux articles 4. 2. 3 et 4. 2. 5 de la présente Convention collective, la durée maximale quotidienne du travail effectif des ETAM de nuit ne peut excéder 8 heures.

Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 213-2 du Code du travail dans la limite des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L 213-3 du Code du travail.

En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, l'ETAM concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement de 8 heures conformément à l'article R 213-4 du Code du travail.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des ETAM de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.