Code du travail

Article R. 213-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 213-4

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.982

Cour de cassation

; qu'elle sollicite, en conséquence, à titre provisionnel, le paiement d'une heure par garde de nuit à titre de dommages-intérêts pour réparer la privation du repos compensateur, pour un total de 7 718,87 ; qu'elle invoque les dispositions de l'article 53-2 de la convention collective nationale, les dispositions de l'article R.3122-12 du code du travail (ancien article R.213-4) et le courrier du Ministre de l'emploi en date du 21 juin 2006 apportant « des éléments de réponse aux questions relatives à la négociation des contreparties au travail de nuit...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.854

Cour de cassation

213-2 du même Code : « L'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend : - une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ; - une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R 213-4 (...) » ; Que l'article R 213-4 du même Code dispose que : « I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517

Cour de cassation

Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 213-2 du Code du travail dans la limite des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L 213-3 du Code du travail. En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, l'ETAM concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement de 8 heures conformément à l'article R 213-4 du Code du travail. La durée moyenne hebdomadaire de travail des ETAM de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.547

Cour de cassation

s'imposait à l'employeur, lequel était tenu, en application de la réglementation en vigueur, sous peine de s'exposer à des sanctions pénales, de résilier le contrat de travail ; qu'en refusant de l'admettre la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et les articles R. 213-4, R. 213-6 et R.

5

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 1991, 90-81.886

Cour de cassation

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 janvier 1990, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, a condamné le premier à une amende de 1 000 francs et, ainsi que la seconde, à des réparations civiles, et qui, après avoir déclaré amnistiée la contravention à l'article L. 143-2 du Code du travail, a prononcé sur les intérêts d civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt mentionne que la Cour était composée notamment de M.

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