Code du travail

Article L. 3122-33 : texte et décisions associées

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Décisions associées19
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-33

19 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 22-21.359

Cour de cassation

aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche s'applique. 10. Selon l'article L. 3122-33 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % . 11.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 16-25.038

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit ordonné à la société de lui attribuer des heures de repos compensateurs pour les heures de nuit effectuées ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 3122-40 du code du travail « la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33 », c'est à dire par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que selon l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-20.691

Cour de cassation

au profit des salariés, extension contractuelle du statut légal de travailleur de nuit, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3122-31 et L. 3122-39 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L. 3122-40 du code du travail « la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33 », c'est-à-dire par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que, selon l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-14.963

Cour de cassation

des heures de repos compensateurs pour les heures de nuit effectuées ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 3122-40 du code du travail « la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33 », c'est-à-dire par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que selon l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517

Cour de cassation

ne peut prétendre aux repos compensateurs qui ne sont dus, pour la première fois, qu'à partir de 270 heures, étant précisé que 1es parties ne discutent pas sur la nation de période de référence qu'elles assimilent à une période de 12 mois continue. Monsieur X... sera débouté de sa demande de ce chef. ET aux motifs éventuellement adoptés QUE l'article L. 3122-33 du code du travail dispose que « La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 3122-31 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.556

Cour de cassation

; que conformément à l'article L 3122-39 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; que conformément à l'article L 3122-40 du code du travail, la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L 3122-33 du code du travail, cet accord prévoyant en outre, des mesures destinées : 1° à améliorer les conditions de travail des travailleurs, 2° à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, 3° à assurer l'égalité professionnelle entre les…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289

Cour de cassation

Au sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261

Cour de cassation

3122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de nuit, l'arrêt retient qu'il soutient devoir percevoir une augmentation de salaire de vingt points au titre du travail de nuit en faisant valoir qu'il prend son poste à 3 h 30, qu'il fonde sa demande d'une part sur les dispositions des articles L. 3122-29 à L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-24.851

Cour de cassation

Selon l'article L. 3122-32 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement. Le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite.

Salaire / rémunérationCassation+6
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.568

Cour de cassation

; qu'elle soutient qu'elle accomplissait au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 24 heures et 7 heures et plus de 270 heures de nuit sur une période de 12 mois consécutifs, ce qui faisait d'elle une travailleuse de nuit au de l'article L.3122-31 du code du travail ; qu'elle prétend qu'en vertu de l'article L.3122-33 du Code du travail, la mise en place du travail de nuit était subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'à défaut d'accord collectif, le travail de nuit n'est possible en vertu de l'article L.3122-36 du Code du travail que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'elle conteste l'impossibilité…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.057

Cour de cassation

3122-39 du code du travail que les contreparties accordées aux salariés en cas de travail de nuit consistent soit en des compensations salariales, soit en des repos compensateurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, pour retenir que la prise d'acte de la rupture était justifiée, a postulé que les heures de nuit ouvraient droit à des repos compensateurs et qu'à défaut la sécurité du salarié s'en serait trouvée menacée, a violé les article L. 3122-39, L. 3122-40, L. 3122-33 du code du travail, ensemble ses articles L. 1231-1 L. 1232-1 et L. 1237-1 ; 3°/ qu'il résulte des articles L. 3122-40 et L.

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