Code du travail
Article L. 3122-40 : texte et décisions associées
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Article L. 3122-40
La contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33. Cet accord prévoit, en outre, des mesures destinées :
1° A améliorer les conditions de travail des travailleurs ;
2° A faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport ;
3° A assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
L'accord prévoit également l'organisation des temps de pause.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.287
Cour de cassationde la convention collective nationale des sociétés d'assurances, de sorte que l'opération constituait, en réalité, une opération intragroupe de mise à disposition de main d'oeuvre à but lucratif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré la conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 8241-1, L. 3121-22, L. 3122-29, L. 3122-31, L. 3122-39 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 16-25.038
Cour de cassationa été engagé le 2 juillet 2008 en qualité de cariste leader par la société ND Logistics, aux droits de laquelle vient la société XPO Supply Chain France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit ordonné à la société de lui attribuer des heures de repos compensateurs pour les heures de nuit effectuées ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 3122-40 du code du travail « la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33 », c'est à dire par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-20.691
Cour de cassationcependant que l'octroi aux salariés, par décision de l'employeur, d'avantages conventionnels supplémentaires afférents au travail de nuit ne valait pas, au profit des salariés, extension contractuelle du statut légal de travailleur de nuit, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3122-31 et L. 3122-39 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L. 3122-40 du code du travail « la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33 », c'est-à-dire par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-15.584
Cour de cassationL'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation de la mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d'une demande de réparation que l'absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-25.411
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail que l'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-14.963
Cour de cassationet dix-sept autres salariés de la société ND Logistics, spécialisée dans l'entreposage et le stockage non frigorifiques, ont saisi la juridiction prud'homale, de demandes tendant à voir ordonner à la société de leur attribuer des heures de repos compensateurs pour les heures de nuit effectuées ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 3122-40 du code du travail « la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33 », c'est-à-dire par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517
Cour de cassationd'indemniser les frais de déplacement des salariés de nuit alors que la terminologie " indemnisation des frais " est par ailleurs, au sein même de la convention collective, clairement utilisée (article 5. 1. 3, article 7. 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.556
Cour de cassationaux travailleurs mais profitait également au personnel posté de jour en 2 X 8, lorsque l'accord national du 3 janvier 2002 n'excluait nullement que la réduction du temps de travail effectif des travailleurs de nuit profite également aux salariés postés de jour, la cour d'appel a violé les dispositions de cet accord, ensemble les articles L. 3122-39 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289
Cour de cassationAu sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.215
Cour de cassationLe pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Isabelle X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Filix à lui payer la somme de 6 716, 05 euros au titre de repos compensateurs non accordés ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3122-39 du code du travail prévoit que les travailleurs de nuit bénéficient de contrepartie sous forme de repos compensateurs. Cette contrepartie doit, en application de l'article L. 3122-40 être prévue dans la convention ou l'accord ayant mis en place le travail de nuit. / Le travail de nuit a été modifié par l'accord du 21/12/00 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail qui a substitué au travail en 3x8 un travail en deux équipes de jour et une équipe permanente de nuit, outre les équipes de permanence de jour et de nuit le week-end.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.057
Cour de cassation3122-39 du code du travail que les contreparties accordées aux salariés en cas de travail de nuit consistent soit en des compensations salariales, soit en des repos compensateurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, pour retenir que la prise d'acte de la rupture était justifiée, a postulé que les heures de nuit ouvraient droit à des repos compensateurs et qu'à défaut la sécurité du salarié s'en serait trouvée menacée, a violé les article L. 3122-39, L. 3122-40, L. 3122-33 du code du travail, ensemble ses articles L. 1231-1 L. 1232-1 et L. 1237-1 ; 3°/ qu'il résulte des articles L. 3122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.536
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et paiement, notamment, d'un rappel de salaire au titre d'une majoration de 25 % des heures de nuit ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 3122-29, L. 3122-39 et L.
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