Code du travail
Article L. 3122-40 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3122-40
La contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33. Cet accord prévoit, en outre, des mesures destinées :
1° A améliorer les conditions de travail des travailleurs ;
2° A faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport ;
3° A assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
L'accord prévoit également l'organisation des temps de pause.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 08-70.468
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 novembre 2002 en qualité de porteur livreur par la société Run presse, par contrat à durée déterminée à temps partiel, soit deux heures par jour, de 04 à 06 heures ; qu'elle a saisi la
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.222
Cour de cassation; qu'en se fondant exclusivement sur ces dispositions conventionnelles sans rechercher si elle ne devait pas être indemnisée de son travail de nuit au titre de la loi du 9 mai 2001, le conseil a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-4, alinéa 1er, du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 3122-29, L. 3122-39 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-42.716
Cour de cassationDoit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant fait bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile assimilant le temps de pause à du temps de travail effectif et prévoyant sa rémunération comme tel lorsque le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client même si le passage de ce dernier reste improbable, l'employé travaillant seul, la nuit, dans une station-service dont l'organisation du travail ne lui permet pas de prendre ses temps de pause mais l'oblige à rester à la disposition de l'employeur pour recevoir les clients, de sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.508
Cour de cassationAttendu, ensuite, que le montant de la prime de rendement résultait d'un accord des deux parties et que la cour d'appel a relevé que la salariée ne pouvait être indemnisée sur un montant qui n'avait jamais constitué sa rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, devenu L. 3122-39 et L. 3122-40 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de sommes au titre des jours de repos compensateurs et congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3122-40
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.