Code du travail

Article L. 3122-40 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – 10 août 2016

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-40

17 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.536

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et paiement, notamment, d'un rappel de salaire au titre d'une majoration de 25 % des heures de nuit ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 3122-29, L. 3122-39 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 08-70.468

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 novembre 2002 en qualité de porteur livreur par la société Run presse, par contrat à durée déterminée à temps partiel, soit deux heures par jour, de 04 à 06 heures ; qu'elle a saisi la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.222

Cour de cassation

; qu'en se fondant exclusivement sur ces dispositions conventionnelles sans rechercher si elle ne devait pas être indemnisée de son travail de nuit au titre de la loi du 9 mai 2001, le conseil a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-4, alinéa 1er, du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 3122-29, L. 3122-39 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-42.716

Cour de cassation

Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant fait bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile assimilant le temps de pause à du temps de travail effectif et prévoyant sa rémunération comme tel lorsque le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client même si le passage de ce dernier reste improbable, l'employé travaillant seul, la nuit, dans une station-service dont l'organisation du travail ne lui permet pas de prendre ses temps de pause mais l'oblige à rester à la disposition de l'employeur pour recevoir les clients, de sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.508

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que le montant de la prime de rendement résultait d'un accord des deux parties et que la cour d'appel a relevé que la salariée ne pouvait être indemnisée sur un montant qui n'avait jamais constitué sa rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, devenu L. 3122-39 et L. 3122-40 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de sommes au titre des jours de repos compensateurs et congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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