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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.899

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposDiscriminationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2020
Numéro d'affaire
18-21.899
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10288

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10288 F Pourvoi n° A 18-21.899 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme W....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 La Société martiniquaise des villages de vacances (SMVV), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-21.899 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme S...

W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société martiniquaise des villages de vacances, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Société martiniquaise des villages de vacances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SMVV à payer à madame W... 82 721,88 € d'indemnité pour violation du statut protecteur ; aux motifs propres qu'« à l'instar des salariés en CDI, les représentants du personnel titulaires d'un CDD bénéficient d'une protection spécifique prévue aux articles L 2412-1 du code du travail.

En effet, l'article L 2412-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige indique : « Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants : 1 Délégué syndical, 2 Délégué du personnel ».