Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.899
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Discrimination • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2020
- Numéro d'affaire
- 18-21.899
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10288
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10288 F Pourvoi n° A 18-21.899 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 La Société martiniquaise des villages de vacances (SMVV), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-21.899 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme S...
W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société martiniquaise des villages de vacances, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Société martiniquaise des villages de vacances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SMVV à payer à madame W... 82 721,88 € d'indemnité pour violation du statut protecteur ; aux motifs propres qu'« à l'instar des salariés en CDI, les représentants du personnel titulaires d'un CDD bénéficient d'une protection spécifique prévue aux articles L 2412-1 du code du travail.
En effet, l'article L 2412-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige indique : « Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants : 1 Délégué syndical, 2 Délégué du personnel ».